Khadiri & Co | Le dispositif de l'amortissement exceptionnel reconduit pour un an.

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La mesure exceptionnelle de « sur amortissement » de certains biens industriels adoptée dans le cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) vise à soutenir l’investissement productif industriel et encourager la modernisation des outils de production des entreprises, soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime réel d’imposition, par une déduction exceptionnelle du résultat imposable s’ajoutant à celle pratiquée au titre de l’amortissement. 

Cette déduction exceptionnelle égale à 40% de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, est appliquée linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens éligibles, et devait prendre fin le 14 avril 2016… 

Relayant les attentes des entreprises, le Gouvernement vient d’annoncer qu’il déposera au Sénat un amendement au projet de la loi pour une République numérique afin de proroger ce dispositif jusqu'au 14 avril 2017. 

Le contenu de cet amendement vient d’être publié par anticipation par l’administration fiscale. 

Au-delà de la prorogation du dispositif, le champ d’application de la déduction exceptionnelle devrait être étendu à certains matériels informatiques et des précisions seraient apportées sur l'application de la mesure aux installations, équipements, lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique. 

Seraient ainsi ajoutés à la liste des biens éligibles à la déduction fiscale : 

Ø  les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 ou qui font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017, ainsi que les droits d'usage portant sur ces biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l'objet d'une cession à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017.

Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur ces mêmes biens, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par ailleurs, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens.

Par conséquent, n’entrent pas dans le champ de la déduction exceptionnelle les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique pour lesquels le propriétaire a bénéficié d’une aide versée par une personne publique ainsi que les titulaires de droits d’usage portant sur ces mêmes biens en partie financés par une aide publique. 

Ø  les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités d’amortissement : il s’agit par exemple de logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance ; 

Ø  les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 ou qui font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu à compter du 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017,quelles que soient leurs modalités d’amortissement :

o   serveurs informatiques rackables ;

o   serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;

o   matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs);

o   matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables (notamment les centrales d’alimentation, les onduleurs).

Entrent dans cette catégorie les machines destinées au calcul intensif ("supercalculateurs") et acquises de façon intégrée. 

Nous vous rappelons que ces déductions fiscales exceptionnelles sont optionnelles et que leur point de départ est fixé au premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction du bien, indépendamment de la date de mise en service effective (à l’exception des remontées mécaniques).

Pour l’administration, si une entreprise choisit de ne pas commencer à les pratiquer à la clôture de l'exercice où les biens sont acquis ou fabriqué, elle prend une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour déduire les déductions auxquelles elle a renoncé.

Votre Expert-Comptable et conseil est à votre disposition.