Fusions, Apports partiels d'actifs, les nouveautés 2018

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Tout ce qu'il faut savoir les aménagements apportés par les Lois de Finances 2017 & 2018 relatives au régime fiscal de faveur des fusions et opérations assimilées.

  • La seconde loi de finances rectificative pour 2017 amenage de manière substantielle le régime fiscal de faveur des fusions et opérations assimilées, afin notamment de le mettre en conformité avec le droit de l'Union Européenne
  • Ces aménagements s'appliquent aux opérations d'apport, de fusion, de scission ou d'apport d'attribution réalisées à compter du 1er janvier 2018.
  • Parallèlement, la même loi organise un régime de neutralité fiscale pour les opérations de regroupement et de division d'actions (sursis d'imposition de plein droit prévu à l'article 38.7 ter du CGI) dès les exercices clos à compter du 31.12.2017
  • Transposition de la clause anti-abus de la directive Fusion
  • clause prévue à l'article 15 de la directive dite "Fusion" du 19 octobre 20109
  • codifié à l'article 210 -OA du CGI " Ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur, les opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif  ayant comme objet principal ou comme un des objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ..."
  • Est regardée comme telle, une opération "qui n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration, ou la rationalisation des activités des sociétés participantes à l'opération"
  • Sécurisation possible par l'instauration d'une procédure de rescrit spécifique, en l'absence de réponse de l'administration fiscale dans un délai de 6 mois à une demande formulée par le contribuable de bonne foi
  • Modification apportées au régime des apports partiels d'actifs
  • Suppression de l'engagement de la société apporteuse de conserver les titres reçus en rémunération de l'apport pendant un délai de trois ans lorsque le régime de faveur est applicable de plein droit (et suppression, par conséquent, de l'article 210 B Bis du CGI visant  
  • Modification apportées au régime des apports partiel le réapport durant ce délai des titres grevés d'un engagement de conservation)
  • l'engagement de la société apporteuse de calculer les plus values ultérieures de cession des titres reçus en rémunération de l'apport par référence à la valeur fiscale des biens apportés et maintenu mais il ne s'agit plus d'une condition pour bénéficier du régime de faveur
  • Assimilation a une branche complete d'activité éligible au régime de faveur de plein droit des apports de titres venant renforcer la détention de la société des apports lorsque celle-ci contrôle déjà la société dont les titres sont apportés
  • Aménagement des conditions d'octroi de l'agrément lorsque celui-ci est requis (absence de branche complète d'activité)
  • Suppression de la procédure d'agrément pour les opérations transfrontières
  • suppression de l'agrément préalable
  • obligation de rattacher les éléments apportés à un établissement stable situé en France de la personne morale étrangère (en cas de branche complète d'activité apportée)
  • Obligation pour la société apporteuse de souscrire par voie électronique une déclaration spéciale
  • Modifications apportées au régime des opérations d'apport-attribution (scission partielle)
  • Opérations prévues à l'article 115-2 du CGI et consistant à attribuer, en franchise d'impôt, dans un délai d'un an suivant l'apport, les titres rémunérant un apport partiel d'actif aux associés de la société apporteuse
  • suppression de la procédure d'agrément préalable, lorsque la société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport, lequel doit porter sur une branche complète d'activité
  • Modification des conditions d'octroi de l'agrément lorsque celui-ci est toujours requis.

Rédigé par Yanis Khadiri

Commissaire aux comptes

www.khadiri.com