Le commissaire aux comptes est-il obligatoire ?

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Nombreuses sont les entités juridiques de toutes sortes, PME-PMI, associations, comités d'entreprises, organismes de formations, centres d'apprentis, les collectivités locales .... ne se sont pas dotés d'un commissaire aux comptes, alors qu'elles y sont contraintes par la Loi.


La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire est obligatoire, dès lors que vous votre entreprise atteint les seuils légaux, rendant obligatoire la certification des comptes annuels. Par contre, certaines entités juridiques doivent obligatoirement être dotées d'un CAC, dès leur création. Il s'agit notamment, des sociétés anonymes, des SAS holding dont le but est de contrôler ou animer des filiales, une SAS qui est contrôlée par une autre société, une société en commandite par action.


Qui doit désigner le commissaire aux comptes ?


- soit des fondateurs de la société, donc à désigner dans les statuts au moment de la création,
- soit d'une assemblée générale, l'année où la société atteint les seuils obligatoires pour avoir un CAC.


Un CAC doit être désigné en cours d'année de l'exercice de la certification des comptes. La nomination ne peut être rétroactive, sur les exercices précédents qui n'ont pas été certifiés. Les délibérations des assemblées prises pour l'approbation des comptes, en absence des rapports du CAC sont nulles. La loi prévoit, néanmoins de régulariser cette situation, en confiant au CAC, une mission complémentaire pour certifier les exercices précédents et les soumettre à nouveau au vote d'une assemblée en vue de régulariser la situation.


Le défaut de nomination d'un CAC expose le ou les dirigeants à une amende de 30 000 € et une peine d'emprisonnement de deux ans. 

Omission de désignation - Régularisation des délibérations - Prescription (5 ans) 


L'article L.820-4 du Code de Commerce, stipule : "Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale". 

Une association ayant omis de procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes alors qu'elle aurait dû procéder à cette désignation depuis l'année N-4 pour la première fois, l'assemblée générale de l'association qui nomme un commissaire aux comptes le 15 avril N, pour les exercices N à N + 5, et le charge de produire, préalablement à l'établissement de ses rapports relatifs à N, qui seront soumis à l'assemblée générale convoquée pour le 30 juin N, les rapports nécessaires à la régularisation prévue par l'article L. 820-3-1 du code de commerce.

L'article L. 820-3-1 du code de commerce dispose :

« Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.

L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. »

En résumé, l'entité ayant fait défaut de la nommination d'un commissaire aux comptes, doit charger celui-ci, de certifier rétroactivement les comptes annuels sur les cinq derniers exercices précédent sa nomination.

le point de départ du mandat de six exercices est le premier exercice en cours à la date de nomination. De la sorte, la mission complémentaire au mandat confiée au commissaire aux comptes ne modifie pas le décompte de cette durée.

Rédigé par Said-Yanis Khadiri

Commissaire aux comptes à Paris