Comment attribuer des actions de préférences aux actionnaires ?

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Quelles sont les règles applicables en cas d’attribution gratuite d’actions de préférence ou d’attribution d’options de souscription d’actions de préférence ?

Les articles L. 225-197-1 et L. 225-177 du code de commerce visent respectivement l’attribution « d’actions » et d’options de souscription ou d’achat « d’actions » sans distinguer entre des actions ordinaires et des actions de préférence. Le terme « actions » englobe donc aussi bien les actions ordinaires que les actions de préférence (voir également en ce sens la réponse ANSA n° 11-023 du 6 avril 2011 relative à la possibilité d’attribuer des actions à bons de souscription d’actions (ABSA) selon le régime des stock-options ou des attributions gratuites d’actions)

Comme lors de toute émission d’actions, l’émission d’actions de préférence peut être réalisée avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). En cas de maintien du DPS, les actionnaires actuels peuvent souscrire aux nouveaux titres de capital à émettre ou négocier leur droit de souscription.

Il en va autrement lors de l’attribution gratuite d’actions à émettre ou d’options de souscription d’actions dès lors qu’elles sont réservées aux membres du personnel salariés ou aux dirigeants ou à certaines catégories d’entre eux.

En effet, lors de ces attributions gratuites d’actions de préférence à émettre ou d’options de souscription portant sur des actions de préférence, les actionnaires renoncent de plein droit à leur droit préférentiel de souscription au bénéfice des membres du personnel concerné.

S’agissant d’attributions gratuites d’actions de préférence à émettre ou d’options de souscription portant sur des actions de préférence, il n’y a pas lieu de tirer des conséquences différentes de celles relatives à l’attribution d’actions ordinaires.

En effet, l’attribution gratuite d’actions de préférence à émettre ou l’attribution d’options de souscription d’actions de préférence réservées à des membres du personnel ou à des dirigeants, telles que respectivement visées aux articles L. 225-197-1 et L. 225-177 du code de commerce, emporte de plein droit renonciation des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription. Il y aura alors application des règles spécifiques aux attributions gratuites d’actions ou d’options de souscription.

S’agissant par ailleurs d’émission d’actions de préférence, les caractéristiques desdites actions devront être définies dans les statuts préalablement à leur émission.

Il conviendra de respecter les règles de l’article L. 228-15, alinéa 3, du code de commerce si l’émission porte sur l’attribution gratuite d’actions de préférence relevant d’une catégorie d’actions de préférence déjà émise.

De plus, un commissaire aux avantages particuliers devra intervenir en application de l’article L. 228-15, du code précité, si l’émission concerne des actions de préférence d’une nouvelle catégorie.

En conclusion, l’attribution gratuite d’actions de préférence à émettre ou l’attribution d’options de souscription d’actions de préférence réservées, telles que respectivement visées aux articles L. 225-197-1 et L. 225-177 du code de commerce ne peut se faire ni avec maintien du droit préférentiel de souscription ni avec suppression du droit préférentiel de souscription puisque l'autorisation donnée par l'assemblée générale emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Said-Yanis Khadiri

Commissaire aux comptes

www.khadiri.com