L'obligation de nomination du CAC dans les filiales et petits groupes
03/09/2026
Règles fixées par la Loi PACTE
Une société française contrôlée par une « tête de petit groupe » a l’obligation de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble dont elle fait partie dépasse en cumul deux des trois seuils (4/8/50) et qu’elle dépasse à elle seule deux des trois seuils (2/4/25).
(4/8/50) = (Bilan/C.A/Effectif)
Les sociétés contrôlées étrangères sont prises en compte pour déterminer si l’ensemble dont elles font partie dépasse en cumul deux des trois seuils (4/8/50). Lorsque la tête française d’un « petit groupe » est contrôlée par une personne ou entité étrangère qui a elle-même désigné un contrôleur légal des comptes, la société contrôlée française est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en qualité de « tête de petit groupe .
Rappel de la Loi
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (« loi PACTE ») a été publiée le 23 mai 2019 .
Le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes a été publié le 26 mai 2019.
Cette loi a créé un nouvel article L. 823-2-2 dans le code de commerce qui dispose : « Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. »
1) Tête de groupe étrangère
En revanche, la société étrangère tête de groupe n’étant pas soumise au droit français, l’obligation de désigner un commissaire aux comptes figurant au 1er alinéa de l’article L. 823-2-2 du code de commerce ne lui est pas applicable.
En application du troisième alinéa 4 de cet article, une société française contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une tête de groupe étrangère doit désigner un commissaire aux comptes si elle dépasse deux des trois seuils mentionnés à l’article D. 823-1-1 (2/4/25) du code de commerce et si l’ensemble dépasse en cumul deux des trois seuils (4/8/50).
2) Sociétés contrôlées étrangères
Pour la même raison que celle exposée ci-dessus, les sociétés contrôlées étrangères sont prises en compte pour déterminer si l’ensemble dont elles font partie dépasse en cumul deux des trois seuils (4/8/50). 3) Dérogation à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes quand la tête du petit groupe français est elle-même contrôlée par une personne ou entité étrangère La Commission rappelle les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 823-2-2 du code de commerce : « Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes ». La Commission constate de nouveau que le deuxième alinéa ne comporte aucune référence à la nationalité de la personne ou entité qui exerce le contrôle sur la société française. En revanche, elle observe qu’il utilise les termes « commissaire aux comptes ».
« l’expression « commissaire aux comptes » présente ici un caractère générique ; elle désigne l’ensemble des contrôleurs légaux des comptes intervenants dans le processus de consolidation, en France comme à l’étranger – l’article L. 822-15 visant tout autant les filiales et sociétés mères dont le siège est situé sur le territoire national que celles dont le siège est situé hors de nos frontières ».
Par conséquent, lorsque la tête française d’un « petit groupe » est contrôlée par une personne ou entité étrangère qui a elle-même désigné un contrôleur légal des comptes, la société contrôlée française est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en qualité de « tête de petit groupe ».