26/02/2019
1°/ que seule une fusion-absorption réalisée entre des personnes morales dans le cadre de l'article 1844-4 du code civil peut réaliser une transmission universelle du patrimoine ; que lorsqu'un comité d'entreprise, appelé à disparaître à la suite d'une fusion, affecte la totalité de ses biens à un autre comité d'entreprise, cette transmission de biens ne saurait valoir transmission universelle de patrimoine englobant la transmission de créances quelles qu'elles soient - actuelles, éventuelles ou conditionnelles- ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'article 1844-4 du code civil et de l'article R. 2323-39 du code du travail ;
2°/ que la fusion-absorption entraîne la disparition de la société absorbée et sa dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; qu'il en résulte que cette société n'a plus elle-même d'activité, même si l'activité qui était précédemment la sienne est poursuivie par la nouvelle société issue de la fusion ; que les dispositions de l'article R. 2323-39 du code du travail relatives à l'affectation des biens du comité d'entreprise « en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise » ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des cas de dissolution de l'entreprise, et notamment au cas de dissolution consécutive à une fusion ;
3°/ que la personnalité juridique d'un comité d'entreprise est distincte de celle de la société au sein de laquelle il a été mis en place ; qu'il en résulte que si une fusion absorption a bien pour effet d'opérer une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, elle ne saurait pour autant opérer une transmission du patrimoine du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, les patrimoines des comités d'entreprise étant autonomes par rapport à ceux des sociétés ;
4°/ que la transmission des créances des comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia au comité d'entreprise de la société Systra ne pouvait être réalisée que dans les conditions prévues par l'article 1690 du code civil tel qu'il était applicable à la présente affaire ; qu'en jugeant que le droit de créance résultant de l'éventuelle insuffisance des dotations patronales versées aux comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia a été transféré au comité d'entreprise de la société Systra dans le cadre d'une dévolution de patrimoine consécutive à la fusion des sociétés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble celles de l'article R. 2323-39 du code du travail.