05/08/2026
Supprimer le droit préférentiel de souscription (DPS) pour ouvrir le capital à un investisseur identifié est une opération courante — mais l'une des plus exposées au risque de nullité et de contentieux entre associés. Le formalisme est strict, le rôle du commissaire aux comptes est central, et la valorisation du droit supprimé conditionne l'équité de l'opération.
Le droit préférentiel de souscription (DPS) est le droit reconnu à chaque actionnaire de souscrire prioritairement, proportionnellement à sa participation, à toute augmentation de capital en numéraire (art. L. 225-132 du Code de commerce). Il protège les associés existants contre une dilution non consentie.
Sa suppression devient nécessaire dès qu'une société souhaite réserver l'augmentation de capital à un investisseur nommément désigné — fonds d'investissement, business angel ou partenaire industriel — plutôt que de l'ouvrir proportionnellement à tous les actionnaires en place.
La suppression du DPS relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire (ou de la collectivité des associés en SAS). Elle ne peut pas être déléguée à la direction, et le texte applicable varie selon la forme sociale.
SA Art. L. 225-135 (chapeau) et L. 225-138 (bénéficiaire désigné) AGE, à peine de nullité
SAS Art. L. 227-1 al. 3 (renvoi aux règles SA compatibles) Statuts / décision collective des associés
SARL Régime spécifique — DPS non automatique, à prévoir statutairement AGE
L'assemblée statue, à peine de nullité, sur le rapport de l'organe de direction et sur celui du commissaire aux comptes (art. L. 225-138 III ; doctrine CNCC). Une renonciation unanime des associés à cette intervention n'est pas possible.
En l'absence de CAC déjà en fonction — cas fréquent en SAS et en PME — un commissaire aux comptes ad hoc doit être désigné spécialement pour cette opération, selon les modalités des articles L. 225-228 et L. 22-10-66 du Code de commerce.
Un rapport manquant ou irrégulier entraîne trois conséquences cumulables : injonction de faire, nullité facultative de la résolution, et suspension des droits de vote et à dividende des actions émises jusqu'à régularisation.
La valeur théorique du DPS mesure la perte de valeur subie par chaque action ancienne du fait de la dilution. Elle se calcule par la formule suivante :
DPS = (p − p′) × n′ / (n + n′)
où p est la valeur de l'action avant l'opération, p′ le prix d'émission des actions nouvelles, n le nombre d'actions anciennes et n′ le nombre d'actions nouvelles.
Plus le prix d'émission est proche de la valeur réelle de l'action, plus la valeur du DPS supprimé est faible — et plus l'opération est équitable pour les associés minoritaires non-souscripteurs. C'est précisément ce point que le commissaire aux comptes documente dans son rapport : la cohérence entre le prix d'émission proposé et la valorisation retenue.
Une suppression de DPS mal justifiée ou disproportionnée expose l'opération à une action en nullité pour abus de majorité, caractérisé par deux conditions cumulatives : une décision contraire à l'intérêt social, prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires (jurisprudence constante).
Dans le contexte du DPS, un prix d'émission sous-évalué au profit d'un investisseur désigné, sans justification économique documentée, constitue un terrain classique de contestation par les minoritaires dilués.
Oui, sans exception. L'article L. 225-138 III du Code de commerce impose la production du rapport du CAC à peine de nullité de la décision d'assemblée. Si la société n'a pas de CAC en fonction, un CAC ad hoc doit être désigné spécialement pour cette opération. Une renonciation unanime des associés à cette intervention n'est pas admise.
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Non, en principe. Depuis l'arrêt Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, une décision adoptée à l'unanimité des associés ne peut pas être qualifiée d'abus de majorité. En revanche, elle reste attaquable pour vice de forme (défaut de rapport du CAC, défaut de convocation régulière) ou pour fraude.
Non. Le CAC n'évalue pas à la place des parties : il apprécie le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sa justification économique, ainsi que les conséquences patrimoniales de la suppression pour les actionnaires existants (art. L. 225-138 III).
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Saïd Yanis Khadiri, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes inscrit à la CRCC Paris depuis 1996 (identifiant H2A n° 66008556), fondateur de Khadiri & Co. Membre élu du Conseil National de la CNCC (octobre 2024). 35 ans d'expertise en audit légal, apports, transformations et opérations sur capital. LinkedIn · Ordre des Experts-Comptables · H2A France.