06/08/2026
Apport d'un logiciel ou d'un SaaS au capital d'une startup : évaluation, preuve de propriété, fiscalité et rôle du commissaire aux apports
Lorsqu'un ou plusieurs fondateurs ont commencé à développer un logiciel, une application ou une plateforme SaaS avant la création de leur société, deux questions se posent au moment de la constitution du capital : qui est titulaire des droits sur ce code, et comment l'évaluer sans risque de surévaluation. Le choix entre un apport en pleine propriété et une concession de licence contre redevance est structurant — tant sur le plan juridique, fiscal, comptable que sur la responsabilité pénale et civile des dirigeants, des associés et du commissaire aux apports.
1. Le contexte : un logiciel démarré avant la société
Le cas est fréquent en écosystème startup : le code, la première version fonctionnelle du SaaS, l'algorithme ou le module IA ont été construits par le fondateur seul, ou en copropriété intellectuelle avec un cofondateur, un développeur freelance ou un partenaire académique, avant même l'immatriculation de la société bénéficiaire.
Trois configurations reviennent :
2. Aspects juridiques : la preuve de propriété avant tout apport
2.1 Le principe : le code appartient à son créateur
L' article L.111-1 du CPI pose que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Les logiciels sont expressément visés à l'article L.112-2, 13°, sous condition d' originalité (apport intellectuel propre).
Conséquence directe pour la startup, souvent ignorée des fondateurs : payer un développeur ne suffit pas à devenir titulaire du code . Seul le contrat de travail entraîne une évolution automatique des droits patrimoniaux à l'employeur ( article L.113-9 du CPI ).
Toute autre relation — freelance, prestation, mandat social, scène — exige une cession écrite expresse respectant le formalisme strict de l' article L.131-3 du CPI : mention distincte de chaque droit cédé, délimitation de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée d'exploitation.
2.2 Constituer une chaîne de titularité étanche
Avant tout apporter, le commissaire aux apports vérifie que l'apporteur peut prouver :
Étape Preuve attendu
Date certaine de création Dépôt à l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) ou Logitas, enveloppe Soleau, dépôt notarié, horodatage blockchain (INPI)
Titularité des coauteurs Contrats de cession L.131-3 CPI signés par chaque contributeur (freelance, stagiaire hors recherche, prestataire)
Absence de droits résiduels Attestations de non-revendication, purge des dépendances open source (compatibilité GPL/MIT/Apache)
Copropriété organisée Convention d'indivision entre coauteurs précisant les modalités d'exploitation commune (art. L.113-3 CPI)
En l'absence de cette chaîne, l'apport est fragile : un coauteur oublié peut ultérieurement revendiquer sa quote-part de droits patrimoniaux et bloquer l'exploitation par la société.
2.3 L'apport à une société en formation
L'apport peut être réalisé au profit d'une société en formation — les statuts identifient précisément l'apport et l'engagement de reprise interviendra dans l'acte d'immatriculation. Le traité d'apport doit définir distinctement chaque droit patrimonial cédé (reproduction, représentation, adaptation, distribution) sous peine de nullité partielle.
3. Aspects fiscaux : plus-value et régimes de rapport
3.1 Traitement de la plus-value chez le rapporteur personne physique
Lorsque l'apporteur est une personne physique inventeur au sens du droit d'auteur, l'apport constitue une opération assimilée à une cession générant une plus-value . La valeur d'apport moins les frais engagés (recherche, développement, maintenance) constitue l'assiette.
L'article 93 quart du CGI— dans sa rédaction en vigueur — organiser un rapport d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un logiciel protégé par le droit d'auteur , d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel éligible au régime IP Box de l'article 238 du CGI, à une société chargée de l'exploiteur.
Caractéristiques du rapport :
3.2 Régime des redevances de concession de licence
Si le fondateur préfère concéder une licence à la société plutôt qu'apporter la pleine propriété, les redevances perçues par la personne physique auteur du logiciel original relevant, sur option, du régime des plus-values professionnelles à long terme ( article 93 quater I al. 2 du CGI ) taxées au prévu à l'article 39 quindeties du CGI, sous réserve que le créateur soit imposé en BNC et que le logiciel original.
3.3 Droits d'enregistrement
L'apport pur et simple d'un actif incorporel à une société soumise à l'IS est exonéré de droits d'enregistrement (article 810 bis CGI). L'apport à titre onéreux (avec prise en charge d'un passif) suit un régime différencié.
4. Apporter la pleine propriété ou concéder une licence ? Le vrai arbitrage
C'est la question centrale du dossier. Le choix engage la structure de bilan, la fiscalité de l'associé, la trésorerie de la startup et la valeur perçue par les futurs investisseurs.
Position de la place — retour d'expérience des cabinets et avocats spécialisés startup (intervention d'un avocat en PI, cas d'apport de logiciel préexistant) : la licence exclusive contre redevance est souvent recommandée en amorçage lorsque la valeur du logiciel est incertaine, difficile à justifier ou lorsque le fondateur souhaite conserver un actif patrimonial hors société. L' apport en pleine propriété est privilégié dès qu'une levée de fonds structurée est envisagée : les investisseurs exigeant que la société soit propriétaire de sa technologie.
5. Méthodes d'évaluation retenues par le commissaire aux apports
Le commissaire aux apports est libre du choix de la méthode dès lors qu'elle est justifiée (Cass. crime. 22 janvier 1990, n° 88-84955). La bonne pratique impose la convergence de plusieurs méthodes .
5.1 Approche par les coûts (historique reconstitué)
Recensement du coût de développement engagé avant l'apport : temps passé valorisé au taux journalier moyen d'un développeur senior, frais d'infrastructure cloud, licences tierces, prestations externes. Limite : ne reflète pas la valeur économique future — plancher indicatif uniquement.
5.2 Approche par les revenus (DCF)
Actualisation des flux futurs de trésorerie générés par l'exploitation du logiciel. Adapté aux SaaS mûrit avec MRR/ARR observable. Difficile pour un logiciel préalable à l'exploitation commerciale — hypothèses à documenter (pipeline, taux de conversion, churn).
5.3 Approche par les redevances
Méthode de référence pour les actifs incorporels selon IAS 38 : la valeur du logiciel équivaut à la valeur actuelle des redevances économisées grâce à la détention en propre plutôt qu'à une licence externe (Hectelion, 2025). Taux de redevance benchmarké sur transactions comparables (5 % à 25 % du CA logiciel selon la criticité).
5.4 Approche par les comparables
Multiples de transactions récentes sur logiciels comparables (× ARR, × MAU, × lignes de code fonctionnels). À utiliser en confirmation — rarement en méthode principale seule.
Livrable attendu : le rapport du commissaire aux apports doit exposer, méthode par méthode, la fourchette obtenue, retenir la valeur d'apport avec justification et conclure à l'absence de surévaluation .
6. La jurisprudence à connaître
Conséquence pratique : le commissaire aux apports doit être strictement indépendant de la société bénéficiaire.
7. Rôle de l'expert-comptable dans le montage
L'expert-comptable prépare le dossier en amont — mais ne peut pas être commissaire aux apports sur la même opération (Cass. com. 28 mai 2026).
Missions de l'expert-comptable :
8. Particularités de la mission du commissaire aux apports pour un logiciel préexistant
Le commissaire aux apports (CAA) est nommé à l'unanimité des associés ou par décision de justice ( art. L.225-147 et L.223-9 C. com. ). Sa mission diligente pour un logiciel actif implique :
Délai et coût :
Les honoraires du CAA sont libres et proportionnés à la complexité. Un logiciel préexistant en copropriété intellectuelle relève de la mission complexe : audit juridique de titularité + valorisation par convergence de méthodes. Un rapport peut être délivré en 48 à 72 heures pour un dossier simple bien préparé chez Khadiri & Co.
9. Khadiri & Co — expertise dédiée aux apports d'actifs incorporels
Khadiri & Co est un cabinet parisien d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, dirigé par Said Yanis Khadiri, expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à la CRCC de Paris, fort de 35+ années d'expérience en évaluation d'entreprise, apporte en nature, fusions, transformations et audit juridique.
Notre positionnement sur les apports de logiciels et SaaS :
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Article rédigé par Khadiri & Co, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à Paris. Les informations ont proposé le droit positif à la date du 6 août 2026 et ne constituant pas un conseil personnalisé. Pour toute mission de commissariat aux apports ou d'évaluation d'actif incorporel, contactez le cabinet.