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Capitaliser une créance ou compte courant d'associé : les 5 risques cachés

13/08/2026

Capitaliser une créance ou compte courant d'associé : les 5 risques cachés

Renforcer les capitaux propres par capitalisation de créance - compte courant : le guide du dirigeant en restructuration

 

Le paradoxe du sauveur qui devient victime : pourquoi l'associé ou le partenaire qui vient renflouer une société en difficulté prend objectivement plus de risques juridiques qu'un investisseur classique en LBO.

 

La capitalisation d'un compte courant d'associé consiste à transformer une créance — celle d'un associé historique ou d'un partenaire tiers — en apport au capital social, sans mouvement de trésorerie. Pour une société en difficulté, l'opération renfloue les fonds propres et évite une procédure collective. Mais elle expose l'entrant à cinq risques juridiques rarement évoqués dans les fiches techniques : une valorisation mal calée, une dilution contestée, un pacte d'actionnaires verrouillé, un partenaire-concurrent mal maîtrisé, et l'absence de toute garantie d'actif-passif. Ce guide détaille chaque risque, le rôle du commissaire aux comptes (CAC) ad hoc, et la jurisprudence 2024-2026 qui en précise les contours.

Sommaire

•     1. Le mécanisme financier : convertir une dette en capital sans sortie de trésorerie

•     2. Les 5 zones de risque que la fiche technique ne dit pas

•     3. Ce que dit la jurisprudence récente (2020-2026)

•     4. Grille de lecture pour le dirigeant

•     5. Le rôle du CAC ad hoc, au-delà du certificat

•     FAQ

 

1. Le mécanisme financier : convertir une dette en capital sans sortie de trésorerie


La capitalisation de créance consiste à éteindre une dette de la société envers un créancier en échange de titres de capital, par voie d'apport en nature de créance ou de compensation avec le prix de souscription d'une augmentation de capital. Le mécanisme ne mobilise aucune trésorerie nouvelle : c'est ce qui en fait un outil de restructuration privilégié pour les sociétés en difficulté dont les associés — ou des partenaires extérieurs — détiennent une créance certaine.

 

Compte courant d'associé, créance de partenaire tiers : deux régimes à ne pas confondre


Le compte courant d'associé résulte d'avances consenties par un associé à sa société ; sa capitalisation relève d'une simple augmentation de capital par compensation de créance, votée en assemblée. La créance d'un partenaire tiers — fournisseur, prestataire, ou co-contractant non associé — suit le même mécanisme juridique (art. 1843-3 du Code civil sur la libération des apports), mais implique en amont une négociation contractuelle : le tiers doit d'abord entrer au capital ou son apport doit être formalisé comme une souscription réservée. Cette distinction est déterminante pour l'analyse des risques développés en section 2.

 

Le rôle du CAC ad hoc et le certificat tenant lieu de certificat du dépositaire


Lorsque l'augmentation de capital est réalisée par compensation avec des créances liquides et exigibles, l'article L.225-146, alinéa 2, du Code de commerce dispense la société de faire déposer les fonds chez un notaire ou à la Caisse des dépôts, à condition qu'un commissaire aux comptes établisse un certificat constatant que le montant desdites créances correspond exactement au montant de l'augmentation de capital.

 

Ce CAC — souvent désigné en qualité de CAC ad hoc, spécifiquement pour cette mission ponctuelle — engage sa responsabilité sur l'exactitude de ce constat, indépendamment de toute mission de contrôle légal permanent.

 

Les 4 diligences du CAC : créance certaine, liquide, exigible, non fictive


Le CAC ad hoc vérifie que la créance présentée à la compensation remplit cumulativement quatre caractères :

 

•     Certaine : son existence n'est pas sérieusement contestable (absence de litige en cours sur son principe) ;

•     Liquide : son montant est déterminé ou déterminable sans calcul discrétionnaire ;

•     Exigible : elle est arrivée à échéance et peut être réclamée immédiatement ;

•     Non fictive : elle correspond à une opération économique réelle, et non à une écriture comptable artificielle destinée à gonfler artificiellement les fonds propres.

 

Ces diligences ne sont pas une formalité : un défaut sur l'un de ces quatre caractères expose l'augmentation de capital à une contestation ultérieure, notamment par un associé minoritaire ou par le liquidateur en cas d'échec de la restructuration.

 

2. Les 5 zones de risque que la fiche technique ne dit pas


Au-delà du strict formalisme du certificat CAC, l'entrée d'un nouveau souscripteur au capital d'une société en restructuration expose à cinq risques juridiques structurants, rarement traités ensemble dans la littérature technique disponible.

 

2.1 La valeur d'entrée : un prix mal calé, une opération fragilisée


Le prix d'émission des titres nouveaux doit être fixé au regard d'une valorisation réelle de la société, sous peine d'exposer l'opération à une action ultérieure des associés lésés. L'article R.225-115 du Code de commerce impose que le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée justifie les modalités de fixation du prix d'émission.

 

Or dans le contexte d'une société en difficulté, la tentation est grande de valoriser « au doigt mouillé » — sans référentiel objectivé (actif net réévalué, multiples de comparables, DCF le cas échéant) — ce qui fragilise juridiquement toute l'opération, y compris rétroactivement.

 

2.2 La dilution des associés historiques et la suppression du DPS


L'ouverture du capital à un tiers implique la suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des associés historiques, décision qui requiert une majorité qualifiée et un rapport spécial du commissaire aux comptes. Le CNCC a précisé, dans sa réponse EJ 2022-09, que l'intervention du CAC ad hoc reste impérative même lorsque la décision est prise à l'unanimité des associés — l'unanimité ne dispense pas des garanties procédurales prévues par la loi.

 

Sur le plan contentieux, la dilution qui résulte mécaniquement de l'opération ne doit pas être confondue avec l'abus de majorité, notion distincte précisée par la jurisprudence récente (voir section 3).

 

2.3 Le pacte d'actionnaires et la clause d'agrément : l'obstacle silencieux


Une clause d'agrément statutaire, si elle existe, peut faire obstacle à l'entrée d'un tiers au capital même en cas d'urgence de trésorerie, et sa violation expose la cession ou la souscription à la nullité. L'article L.227-15 du Code de commerce, applicable aux SAS, sanctionne par la nullité toute cession réalisée en violation d'une clause d'agrément statutaire.

 

Point de vigilance souvent négligé : un pacte extrastatutaire — signé entre certains associés seulement, hors des statuts — ne lie que ses signataires et n'est pas opposable au tiers entrant ni à la société elle-même. C'est un piège fréquent pour le dirigeant qui croit son entrée sécurisée par un simple pacte alors que la protection réelle exige une clause statutaire.

 

2.4 Le partenaire-concurrent : quand l'entrant siphonne le savoir-faire


L'entrée au capital d'un partenaire opérant sur le même secteur d'activité — parfois présenté comme un simple financeur — comporte un risque spécifique de captation du savoir-faire technique et commercial de la société, que la clause de non-concurrence ou d'agrément ne neutralise que partiellement.

 

Ce risque n'est pas théorique. L'affaire Ommic, PME française stratégique de semi-conducteurs (nitrure de gallium, applications télécommunications et spatial), en offre une illustration documentée et publique. En 2018, un homme d'affaires chinois prend le contrôle à 94,6 % du capital via un fonds d'investissement créé spécialement à Paris (Financière Victoire), se présentant comme un investisseur souhaitant « ouvrir le marché chinois » à l'entreprise.

 

Dès 2021, des soupçons émergent sur l'utilisation de sa position d'actionnaire majoritaire et de président pour transférer des secrets technologiques vers la Chine. En mars 2023, quatre personnes — dont le directeur général et une cadre — sont mises en examen pour « livraison à une puissance étrangère de procédés, documents ou fichiers de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », infraction passible de 15 ans de détention criminelle, ainsi que pour contournement d'embargo et exportation illicite de technologies sensibles vers la Chine et la Russie (L'Usine Nouvelle ; Le Monde ; Challenges). L'État français a depuis procédé à la réquisition judiciaire des 94,6 % de parts détenues par le fonds actionnaire et à la révocation des dirigeants en place — une mesure exceptionnelle, à la hauteur de la gravité retenue par l'instruction.

 

Ce dossier concerne une technologie relevant du contrôle des investissements étrangers en France (IEF), régime qui s'est encore durci le 3 août 2026 : les investisseurs étrangers prenant le contrôle d'une société française dans un secteur sensible (intelligence artificielle, semi-conducteurs, quantique, biotechnologies, stockage de données sensibles) doivent désormais obtenir une autorisation préalable de Bercy sous peine de nullité de l'opération (art. L.151-3 du Code monétaire et financier ; enclair.media ; DG Trésor).

 

Pour une PME non concernée par cette liste de secteurs sensibles, cette procédure ne s'applique pas — mais le mécanisme de fond (dépendance capitalistique à un partenaire disposant d'un accès privilégié à l'information technique) reste identique, quelle que soit la taille ou le secteur de l'entreprise.

 

Retour d'expérience professionnel — Dans le cadre de missions d'expertise judiciaire et de partie, il n'est pas rare de rencontrer des schémas similaires à échelle de PME, où un partenaire commercial présenté comme un simple financeur obtient, du fait de sa qualité de nouvel actionnaire, un accès à des informations techniques ou commerciales sensibles, en l'absence de toute clause de non-concurrence ou d'agrément opposable à la structure qu'il utilise pour ses prises de participation. Compte tenu du secret professionnel, je ne puis développer davantage les caractéristiques de certaines affaires, au risque que certaines parties s'y reconnaissent.

 

2.5 L'absence de garantie d'actif-passif : le trou dans la raquette


À la différence d'une cession de titres classique, la souscription à une augmentation de capital n'est assortie d'aucune garantie d'actif-passif (GAP) protégeant l'entrant contre un passif caché. La GAP est une garantie contractuelle propre aux opérations de cession : elle engage le cédant à indemniser l'acquéreur si le passif réel de la société excède celui déclaré au jour de la cession. Ce mécanisme n'existe pas structurellement dans une augmentation de capital, où il n'y a ni cédant ni transfert de propriété de titres existants — seulement une émission de titres nouveaux. Le partenaire qui capitalise sa créance ou souscrit en numéraire pour renflouer une société en difficulté reprend donc, sans filet contractuel dédié, l'intégralité du passif existant, y compris ses éventuels éléments non révélés au moment de l'opération.

 

3. Ce que dit la jurisprudence récente (2020-2026)


La jurisprudence 2024-2026 durcit les conditions de preuve pour annuler une augmentation de capital sur le fondement de l'abus de majorité, tout en sécurisant très fermement les clauses d'agrément statutaires.

 

Ces deux tendances, en apparence contradictoires, convergent vers un même message pour le dirigeant : la meilleure protection contre une entrée de tiers mal maîtrisée n'est pas une action en abus de majorité a posteriori (difficile à établir), mais un verrouillage en amont du pacte et des statuts.

 

jurisprudence 2026 Apport pour restructuration

4. Grille de lecture pour le dirigeant

   grille-lecture-dirigeant-khadiri dans le cadre d'une restructuration

 

5. Le rôle du CAC ad hoc, au-delà du certificat


Le commissaire aux comptes désigné pour établir le certificat de compensation de créances peut, en amont de sa mission réglementaire, intervenir comme conseil sur l'ensemble des points de vigilance de l'opération. Cette mission élargie ne se substitue pas au certificat prévu par l'article L.225-146 du Code de commerce, mais le complète utilement :

 

•     Diligences préalables sur la nature et la qualité de la créance à capitaliser ;

•     Revue du pacte d'actionnaires et des statuts avant toute décision d'assemblée ;

•     Alerte documentée sur la méthode de valorisation retenue ;

•     Identification des risques spécifiques liés au profil du partenaire entrant (secteur d'activité, éventuelle qualité de concurrent, origine des fonds).

 

Pour le dirigeant en restructuration, solliciter cet accompagnement avant la convocation de l'assemblée générale extraordinaire permet de sécuriser l'opération dans son ensemble, et pas seulement son volet strictement comptable.

 

Khadiri & Co Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, et conseil en stratégie d'entreprise (Paris). Il intervient notamment en qualité de CAC ad hoc sur des opérations de restructuration par capitalisation de créances, et a exercé des missions d'expertise judiciaire sur des dossiers de restructuration d'entreprises impliquant l'entrée de partenaires tiers au capital.
 

 

FAQ — Capitalisation de compte courant et ouverture du capital


Q1- Qu'est-ce que la capitalisation d'un compte courant d'associé ?

 

La capitalisation d'un compte courant d'associé est l'opération par laquelle la créance détenue par un associé sur sa société — résultant d'avances de fonds — est convertie en apport au capital social, par voie d'augmentation de capital réalisée par compensation de créance (art. 1843-3 C. civ., art. L.225-146 C. com.). Elle renforce les fonds propres sans mouvement de trésorerie.

 

Q2- Un partenaire non-associé peut-il apporter sa créance au capital d'une société ?

 

Oui, un partenaire tiers non-associé peut apporter sa créance au capital dès lors que la société décide de lui réserver une augmentation de capital et que sa créance est certaine, liquide et exigible. L'opération suit le même formalisme que la capitalisation d'un compte courant d'associé, avec en amont une négociation contractuelle sur les conditions d'entrée au capital.

 

Q3- Quand l'intervention d'un commissaire aux comptes ad hoc est-elle obligatoire ?

 

L'intervention d'un commissaire aux comptes ad hoc est obligatoire dès qu'une augmentation de capital est réalisée par compensation avec des créances liquides et exigibles, pour établir le certificat tenant lieu de certificat du dépositaire prévu par l'article L.225-146, alinéa 2, du Code de commerce, quelle que soit la taille de la société.

Le certificat du CAC ad hoc remplace-t-il un rapport de commissaire aux apports ?

Non. Le certificat du CAC ad hoc (art. L.225-146 al. 2 C. com.) atteste uniquement que le montant des créances compensées correspond au montant de l'augmentation de capital. Un rapport de commissaire aux apports distinct peut être requis selon la nature de l'opération et la forme sociale, notamment en présence d'apports en nature autres que la créance elle-même.

 

Q4- La dilution d'un associé minoritaire est-elle automatiquement un abus de majorité ?

 

Non. La Cour de cassation a précisé le 6 mai 2026 (Cass. com., n°25-11.498) que la seule dilution consécutive à une augmentation de capital ne suffit pas à caractériser un abus de majorité : le juge doit motiver en quoi la décision est contraire à l'intérêt social et prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

Une clause d'agrément peut-elle bloquer l'entrée d'un tiers même en cas d'urgence de trésorerie ?

Oui. La Cour de cassation a confirmé le 8 juillet 2026 (Cass. com., n°25-11.354) que l'annulation d'une cession ou souscription contraire à une clause statutaire d'agrément ne nécessite pas de démontrer une collusion frauduleuse — la seule violation de la clause suffit, y compris dans un contexte de restructuration urgente.

 

Q5- L'entrant au capital bénéficie-t-il d'une garantie d'actif-passif comme dans une cession de titres ?

 

Non. La garantie d'actif-passif (GAP) est une garantie contractuelle propre aux cessions de titres, engageant le cédant envers l'acquéreur. Elle n'existe pas structurellement dans une augmentation de capital, où il n'y a ni cédant ni transfert de titres existants : l'entrant doit négocier une protection contractuelle spécifique s'il souhaite se couvrir contre un passif caché.

 

Q6- Comment sécuriser l'entrée d'un partenaire potentiellement concurrent ?

 

La sécurisation passe par une clause de non-concurrence robuste, une clause d'agrément opposable à toute structure véhicule utilisée par le partenaire, et, pour les secteurs sensibles (semi-conducteurs, IA, biotechnologies), une vérification de l'éligibilité au contrôle des investissements étrangers en France (IEF) avant toute finalisation de l'opération — l'affaire Ommic illustre les conséquences d'une vigilance insuffisante sur ce point.

 

Q7- Un investissement étranger dans le capital d'une PME française nécessite-t-il toujours une autorisation de Bercy ?

 

Non, uniquement lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : l'investisseur est d'origine étrangère, l'opération franchit un seuil de contrôle (25 % ou 10 % selon les cas pour les investisseurs non-UE/EEE sur une société cotée), et la société cible exerce une activité dans un secteur sensible listé par le Code monétaire et financier (art. L.151-3), régime durci le 3 août 2026.

 

Q8- Quels sont les délais de prescription pour contester une augmentation de capital irrégulière ?

 

La prescription applicable à l'action en nullité pour violation d'une clause d'agrément est de trois ans (art. L.235-9 C. com.), confirmée par la Cour d'appel de Bordeaux le 27 mai 2026. Pour une action en abus de majorité, le délai de droit commun de la prescription des actions en nullité des décisions sociales s'applique, sous réserve des règles issues de la réforme des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025.

 

Q9- Faut-il consulter un CAC avant de convoquer l'assemblée générale de restructuration ?

 

Oui, il est recommandé de consulter un commissaire aux comptes avant la convocation, afin qu'il puisse examiner la valorisation retenue, le pacte d'actionnaires, la nature de la créance à capitaliser et le profil du partenaire entrant — ce diagnostic préalable réduit significativement le risque de contestation post-opération.

 

À propos de l'auteur

 

Saïd Yanis Khadiri, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes inscrit à la CRCC Paris depuis 1996 (Associé-Fondateur de Khadiri & Co. Membre élu du Conseil National de la CNCC, Formateur & animateur à la CNCC Formation. +35 ans d'expertise en évaluation d'entreprise, apports en nature, fusions, transformations, audit juridique et expertise judiciaire de parties - Ordre des Experts-Comptables · H2A France.

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