01 56 89 22 22
  • Accueil
  • Audit Légal
    • Commissaire Aux Apports
    • CAC Aux Avantages Particuliers
    • Commissaire - Transformation
    • Commissaire Aux Comptes
      • Organismes de Formation
      • Association- Fondation
  • Durabilité - RSE
    • Reporting VSME
    • Bilan Carbone beges
    • RSE
      • Attestation données Extra-Financières
      • VSME & RSE transport routier
  • Expertise
    • Expertise-Comptable
    • Gestion sociale
    • Conseiller Fiscal
    • Subventions & Aides
    • Expertise Durabilité
    • Conseil Management
    • Création d'entreprise-conseil
  • Blog - FAQ
    • Blog
    • FAQ
    • A Propos
  • Contact & Devis

Apport d'un logiciel ou d'un SaaS au capital d'une startup

06/08/2026

Apport d'un logiciel ou d'un SaaS au capital d'une startup

Apport d'un logiciel ou d'un SaaS au capital d'une startup : évaluation, preuve de propriété, fiscalité et rôle du commissaire aux apports

 

Lorsqu'un ou plusieurs fondateurs ont commencé à développer un logiciel, une application ou une plateforme SaaS avant la création de leur société, deux questions se posent au moment de la constitution du capital : qui est titulaire des droits sur ce code, et comment l'évaluer sans risque de surévaluation. Le choix entre un apport en pleine propriété et une concession de licence contre redevance est structurant — tant sur le plan juridique, fiscal, comptable que sur la responsabilité pénale et civile des dirigeants, des associés et du commissaire aux apports.

1. Le contexte : un logiciel démarré avant la société


Le cas est fréquent en écosystème startup : le code, la première version fonctionnelle du SaaS, l'algorithme ou le module IA ont été construits par le fondateur seul, ou en copropriété intellectuelle avec un cofondateur, un développeur freelance ou un partenaire académique, avant même l'immatriculation de la société bénéficiaire.

Trois configurations reviennent :

 

  • Un fondateur unique développeur du code, qui apporte son œuvre au capital.
  • Deux ou plusieurs coauteurs — œuvre de collaboration au sens de l'article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle, propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
  • Une équipe mixte salariés / freelances / fondateurs, où la titularité se construit contributeur par contributeur.

 

2. Aspects juridiques : la preuve de propriété avant tout apport

 


2.1 Le principe : le code appartient à son créateur


L' article L.111-1 du CPI pose que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Les logiciels sont expressément visés à l'article L.112-2, 13°, sous condition d' originalité (apport intellectuel propre).

 

Conséquence directe pour la startup, souvent ignorée des fondateurs : payer un développeur ne suffit pas à devenir titulaire du code . Seul le contrat de travail entraîne une évolution automatique des droits patrimoniaux à l'employeur ( article L.113-9 du CPI ).

 

Toute autre relation — freelance, prestation, mandat social, scène — exige une cession écrite expresse respectant le formalisme strict de l' article L.131-3 du CPI : mention distincte de chaque droit cédé, délimitation de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée d'exploitation.

 

2.2 Constituer une chaîne de titularité étanche


Avant tout apporter, le commissaire aux apports vérifie que l'apporteur peut prouver :

 

Étape                                                Preuve attendu

Date certaine de création                 Dépôt à l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) ou Logitas, enveloppe Soleau, dépôt notarié,                                                                 horodatage blockchain (INPI)


Titularité des coauteurs                   Contrats de cession L.131-3 CPI signés par chaque contributeur (freelance, stagiaire hors recherche,                                                                         prestataire)


Absence de droits résiduels             Attestations de non-revendication, purge des dépendances open source (compatibilité GPL/MIT/Apache)
Copropriété organisée                      Convention d'indivision entre coauteurs précisant les modalités d'exploitation commune (art. L.113-3 CPI)

 

En l'absence de cette chaîne, l'apport est fragile : un coauteur oublié peut ultérieurement revendiquer sa quote-part de droits patrimoniaux et bloquer l'exploitation par la société.

 

2.3 L'apport à une société en formation


L'apport peut être réalisé au profit d'une société en formation — les statuts identifient précisément l'apport et l'engagement de reprise interviendra dans l'acte d'immatriculation. Le traité d'apport doit définir distinctement chaque droit patrimonial cédé (reproduction, représentation, adaptation, distribution) sous peine de nullité partielle.

 

3. Aspects fiscaux : plus-value et régimes de rapport


3.1 Traitement de la plus-value chez le rapporteur personne physique


Lorsque l'apporteur est une personne physique inventeur au sens du droit d'auteur, l'apport constitue une opération assimilée à une cession générant une plus-value . La valeur d'apport moins les frais engagés (recherche, développement, maintenance) constitue l'assiette.

 

L'article 93 quart du CGI— dans sa rédaction en vigueur — organiser un rapport d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un logiciel protégé par le droit d'auteur , d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel éligible au régime IP Box de l'article 238 du CGI, à une société chargée de l'exploiteur.

 

Caractéristiques du rapport :

 

  • Sur demande expresse du contribuable dans l'acte d'apport.
  • Rémunération exclusivement en droits sociaux (actions ou parts) — tout versement en numéraire, compte courant ou prise en charge de passif fait perdre le bénéfice du régime ( BOI-BNC-SECT-30-10-20 ).
  • Rapport conservé jusqu'à la cession, le rachat, l'annulation ou la transmission à titre gratuit des titres reçus, ou jusqu'à la cession du logiciel par la société bénéficiaire.
  • Abattement d'un tiers pour chaque année de détention des titres au-delà de la 5ᵉ (exonération totale au terme de la 8ᵉ année).

 

3.2 Régime des redevances de concession de licence


Si le fondateur préfère concéder une licence à la société plutôt qu'apporter la pleine propriété, les redevances perçues par la personne physique auteur du logiciel original relevant, sur option, du régime des plus-values professionnelles à long terme ( article 93 quater I al. 2 du CGI ) taxées au prévu à l'article 39 quindeties du CGI, sous réserve que le créateur soit imposé en BNC et que le logiciel original.

 

3.3 Droits d'enregistrement


L'apport pur et simple d'un actif incorporel à une société soumise à l'IS est exonéré de droits d'enregistrement (article 810 bis CGI). L'apport à titre onéreux (avec prise en charge d'un passif) suit un régime différencié.

 

4. Apporter la pleine propriété ou concéder une licence ? Le vrai arbitrage


C'est la question centrale du dossier. Le choix engage la structure de bilan, la fiscalité de l'associé, la trésorerie de la startup et la valeur perçue par les futurs investisseurs.

 

Position de la place — retour d'expérience des cabinets et avocats spécialisés startup (intervention d'un avocat en PI, cas d'apport de logiciel préexistant) : la licence exclusive contre redevance est souvent recommandée en amorçage lorsque la valeur du logiciel est incertaine, difficile à justifier ou lorsque le fondateur souhaite conserver un actif patrimonial hors société. L' apport en pleine propriété est privilégié dès qu'une levée de fonds structurée est envisagée : les investisseurs exigeant que la société soit propriétaire de sa technologie.

 

5. Méthodes d'évaluation retenues par le commissaire aux apports


Le commissaire aux apports est libre du choix de la méthode dès lors qu'elle est justifiée (Cass. crime. 22 janvier 1990, n° 88-84955). La bonne pratique impose la convergence de plusieurs méthodes .

 

5.1 Approche par les coûts (historique reconstitué)


Recensement du coût de développement engagé avant l'apport : temps passé valorisé au taux journalier moyen d'un développeur senior, frais d'infrastructure cloud, licences tierces, prestations externes. Limite : ne reflète pas la valeur économique future — plancher indicatif uniquement.

 

5.2 Approche par les revenus (DCF)


Actualisation des flux futurs de trésorerie générés par l'exploitation du logiciel. Adapté aux SaaS mûrit avec MRR/ARR observable. Difficile pour un logiciel préalable à l'exploitation commerciale — hypothèses à documenter (pipeline, taux de conversion, churn).

 

5.3 Approche par les redevances


Méthode de référence pour les actifs incorporels selon IAS 38 : la valeur du logiciel équivaut à la valeur actuelle des redevances économisées grâce à la détention en propre plutôt qu'à une licence externe (Hectelion, 2025). Taux de redevance benchmarké sur transactions comparables (5 % à 25 % du CA logiciel selon la criticité).

 

5.4 Approche par les comparables


Multiples de transactions récentes sur logiciels comparables (× ARR, × MAU, × lignes de code fonctionnels). À utiliser en confirmation — rarement en méthode principale seule.

 

Livrable attendu : le rapport du commissaire aux apports doit exposer, méthode par méthode, la fourchette obtenue, retenir la valeur d'apport avec justification et conclure à l'absence de surévaluation .

 

6. La jurisprudence à connaître

 

  • Cass. crime. 5 novembre 2008, n° 08-80587 — délit de majoration frauduleuse retenue contre un gérant ayant apporté une licence d'exploitation dont il n'était pas titulaire : la titularité conditionne la réalité de l'apport.
  • Cass. crime. 22 janvier 1990, n° 88-84955 — La simple négligence du commissaire aux apports ne suffit pas à caractériser le délit, mais la dissimulation volontaire d'éléments de dépréciation engage sa responsabilité pénale.
  • Cass. com. 7 janvier 2014, n° 12-23640 — le commissaire aux apports ayant fautivement approuvé une surévaluation ne répare que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer (CNCC).
  • Cass. com. 28 mai 2026, n° 25-13.211 — jurisprudence récente et majeure : les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles, à peine de nullité , avec une mission antérieure d'expertise-comptable pour le compte de la société dont les titres sont apportés. La nullité s'étend à la lettre de mission et prive le professionnel de ses clauses limitatives de responsabilité .

 

Conséquence pratique : le commissaire aux apports doit être strictement indépendant de la société bénéficiaire.

 

7. Rôle de l'expert-comptable dans le montage


L'expert-comptable prépare le dossier en amont — mais ne peut pas être commissaire aux apports sur la même opération (Cass. com. 28 mai 2026).

 

Missions de l'expert-comptable :

 

  • Analyser la chaîne de titularité et sécuriser les cessions L.131-3 CPI manquantes.
  • Chiffrer les coûts de développement historiques (états de temps passés, factures freelances, infra cloud).
  • Modéliser le business plan et les flux prévisionnels d'exploitation.
  • Arbitrer entre apporter en pleine propriété et concession de licence au regard de la stratégie et de la fiscalité personnelle du fondateur.
  • Rédiger le traité d'apport en coordination avec l'avocat en droit des sociétés.
  • Optimiser le régime fiscal : option art. 93 quater CGI, éligibilité IP Box (art. 238 CGI), JEI, CIR.

 

 

8. Particularités de la mission du commissaire aux apports pour un logiciel préexistant


Le commissaire aux apports (CAA) est nommé à l'unanimité des associés ou par décision de justice ( art. L.225-147 et L.223-9 C. com. ). Sa mission diligente pour un logiciel actif implique :

 

  1. Diligences spécifiques
  2. Vérification de l'indépendance — attestation d'absence de mission antérieure d'expertise-comptable pour la société bénéficiaire (Cass. com. 28 mai 2026).
  3. Contrôle de la titularité — audit juridique de la chaîne des cessions, contrat par contrat, contributeur par contributeur.
  4. Audit technique du code — revue du dépôt APP, vérification de l'originalité (empreinte, historique Git), audit des dépendances open source (SBOM — Software Bill of Materials) et compatibilité des licences.
  5. Convergence de méthodes d'évaluation — coûts, DCF, redevances, comparables. Sensibilités et fourchette.
  6. Examen des risques de dépréciation — obsolescence technologique, dépendance à un contributeur clé, contentieux potentiel PI, non-conformité RGPD.
  7. Rapport signé et déposé au greffe avec les statuts — pièce publique et opposable aux tiers.


Délai et coût :


Les honoraires du CAA sont libres et proportionnés à la complexité. Un logiciel préexistant en copropriété intellectuelle relève de la mission complexe : audit juridique de titularité + valorisation par convergence de méthodes. Un rapport peut être délivré en 48 à 72 heures pour un dossier simple bien préparé chez Khadiri & Co.

 

9. Khadiri & Co — expertise dédiée aux apports d'actifs incorporels


Khadiri & Co est un cabinet parisien d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, dirigé par Said Yanis Khadiri, expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à la CRCC de Paris, fort de 35+ années d'expérience en évaluation d'entreprise, apporte en nature, fusions, transformations et audit juridique.

 

Notre positionnement sur les apports de logiciels et SaaS :

 

  • Mission de commissariat aux apports — rapport livré en 48 heures pour les dossiers simples, à partir de 990 € HT (Voir notre offre dédiée).
  • Indépendance stricte — conforme à la jurisprudence Cass. com. 28 mai 2026 : Khadiri & Co n'accepte jamais une mission de commissaire aux apports pour une société dont il a préalablement tenu la comptabilité ou conseillé les associés apporteurs.
  • Technique d'expertise — méthodes d'évaluation d'actifs incorporels (Relief from Royalty, DCF, comparables), audit de titularité PI, revue de code et audit des licences open source.
  • Coordination pluridisciplinaire — collaboration avec les avocats en droit des sociétés, en propriété intellectuelle et en fiscalité pour sécuriser l'intégralité du montage.
  • Optimisation fiscale documentée — activation du rapport d'imposition 93 quater CGI, arbitrage apport/licence, éligibilité IP Box, JEI, CIR.


Contactez Khadiri & Co — Paris. Simulateur d'honoraires à votre disposition en 30 sec, Devis final en 2 heures pour toute mission d'évaluation d'actifs incorporels et de commissariat aux apports. 

 

Article rédigé par Khadiri & Co, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à Paris. Les informations ont proposé le droit positif à la date du 6 août 2026 et ne constituant pas un conseil personnalisé. Pour toute mission de commissariat aux apports ou d'évaluation d'actif incorporel, contactez le cabinet.

 

Finance Evaluation

Contact

contact@khadiri.com
01 56 89 22 22

50 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris - France

 

Khadiri & Co – Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite à Paris 

RCS Paris 401 074 547 – au capital social de     220 000 €

Membre de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris

Membre de la CRCC de Paris et inscrit sur la liste H2A -Visa Durabilité

 © Khadiri & Co, tous droits réservés.

 

Mentions légales