13/01/2018
Rédigé par Yanis Khadiri
Commissaire aux comptes
07/01/2018
Ø Réaliser une partie ou la totalité de son actif professionnel, et en ayant trésorerie lui permettant de répondre à d’autres projets personnels, organiser sa succession, ou tout simplement profiter du fruit de son travail
Ø Réorganiser le capital de son entreprise, en permettant à des cadres « hommes clefs » d’accéder au capital social, ou d’accueillir de nouveaux partenaires financiers
Ø Financer via les fonds de la holding des projets de son entreprise et lui donner de nouveaux moyens financiers pour prospérer davantage.
Ø De faire rentrer les membres de sa famille dans le société Holding, pour préparer la transmission de son entreprise.
L’OBO est également appelé « vente à double détente », car elle repose un mécanisme de cession en deux étapes :
1. Création d’un holding de reprise
2. Rachat de la tout ou partie du capital de la société du fondateur-dirigeant
Comment procéder ?
1. Mécanisme simple
L’entrepreneur doit créer une Holding, qui s’endettera pour acquérir les actions de la société cible dont le propriétaire demeure dirigeant. Une ou plusieurs banques peuvent se syndiquer pour assurer le financement de de cette opération, en contrepartie de garanties habituelles, et un taux d’intérêt compétitif.
Le remboursement de l’emprunt par la Holding, se fera par une remonté des dividendes, de la société cible.
2. Mécanisme mixte
L’entrepreneur peut faire appel, à la fois à des nouveaux investisseurs financiers et une banque, pour lui financer le rachat des actions de sa société via, une holding ad hoc. Cette solution lui permettra d’éviter un endettement bancaire important.
En fonction du choix du mécanisme adopté, et des enjeux financiers en causes, des effets de leviers financiers, juridiques et fiscaux seront variables.
Il est bien évident, qu’une opération d’OBO, s’adresse avant tout aux dirigeants, fondateurs d’une société bénéficiaire, disposant d’excédents de trésorerie, peu endettée et ayant un horizon de croissance et de rentabilité avérés. Ce qui permettra aux banques de participer aisément à la réalisation de l’opération et aux investisseurs financiers de participer au développement de la société cible, avec des perspectives de retour sur investissement, intéressantes.
C’est la raison pour laquelle, l’OBO suscite de plus en plus d’intérêt des propriétaires dirigeants, ainsi que des capitaux investisseurs. Les taux d’intérêts extrêmement bas pour financement un tel endettement, rend l’OBO très attractif.
Valorisation des actions de la société transmise à la holding et ou aux investisseurs financiers.
Cette opération se prépare minutieusement avec des professionnels (Notaires, Experts-Comptables, banques, des sociétés spécialisées dans l’ingénierie financière, et des avocats fiscalistes), car les enjeux peuvent s’avérer très significatifs, tant en termes de valorisation, négociation avec les différents acteurs de l’opération, l’organisation de la fiscalité et la sécurisation de l’opération elle-même.
Les actions apportées à la société Holding, doivent se faire généralement sur une base de valorisation élevée. En effet, la présence d’un fond d’investissement, ou d’autres personnes dans des conditions financières tout à fait avantageuses.
A terme, l’OBO permettra au dirigeant de bénéficier, lors de la revente, d’un supplément de valeur dégagée par son entreprise qu’il continue de diriger, entre le montage de l’opération initiale et la cession définitive.
Quels dangers ?
Avant d’organiser un OBO, une réflexion doit être mené préalablement avec ses conseils. Khadiri & Co dans le cadre de son expertise en tant commissaire aux comptes et expert-comptable & Conseil vous conseillerons, afin d’optimiser les conséquences d’une telle opération.
Sur le plan juridique, avant et après l’OPO, la répartition du capital doit être différente, pour ne pas risquer une requalification d’abus de droit. Il est donc, conseillé de faire entrer de nouveaux actionnaires membres de la famille, cadres salariés, fonds d’investissements … ou de se voir appliquer l’amendement charasse dans le cadre d’un refus d’intégration fiscale entre Holding et la société cible.
Enfin, il ne faut pas oublier quelques aspects fiscaux du OBO :
Ø Si l’actionnaire cède une partie de ses actions à des tiers, elle est soumise à l’imposition sur les plus-values et les prélèvements sociaux
Ø La plus-value sur les titres apportés à la société Holding, bénéficie d’un sursis d’imposition, jusqu’à la cession effective des actions de la société cible à un tiers
Ø Les avantages fiscaux relatifs à des donations des titres aux enfants, et les intégrer dans la société holding
Ø L’exonération fiscale des dividendes versés par la société cible à la holding pour rembourser l’emprunt.
Commissaire aux comptes
23/10/2017
Les inconvénients sont à prendre en considération également :
Les jeunes entreprises à peine créer, ou n'ayant pas encore fait approuver deux bilans successifs par leurs actionnaires, peuvent décider en assemblée générale extraordinaire, l'émission d'obligation convertibles, mais la loi prévoit l'intervention d'un commissaire aux comptes pour cette opération.
C’est ainsi que l’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés par actions ayant deux années d’existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires
Depuis la Loi NRE du 15 mai 2001, les jeunes sociétés n’ayant pas établi deux bilans peuvent désormais émettre des obligations, à la condition préalable de demander au Président du Tribunal de commerce, la désignation d’un commissaire chargé de vérifier leur actif et leur passif.
Pour préserver l’égalité des associés, présents et à venir, l’évaluation de l’actif et du passif de la société est opérée par un expert indépendant et extérieur à la société, le commissaire chargé de la vérification de l’actif et du passif. Ce qui permet à l’éventuel souscripteur de pouvoir apprécier la situation financière de la société émettrice.
Le commissaire aux apports est désigné soit l'assemblée générale des actionnaires préalablement à l'émission des OCA, soit par ordonnance du Tribunal de Commerce sur demande express de la société.
Le commissaire aux apports a pour mission d’apprécier sous sa responsabilité, la valeur de l’actif et du passif et le cas échéant, de rechercher l’octroi d’avantages particuliers.
Le commissaire dépose ensuite un rapport d’évaluation qui est déposé en annexe du Registre du commerce et des sociétés. Ce rapport indique la situation financière réelle de l’entreprise à l’attention des souscripteurs. Il garantit la situation financière de la société.
L’assemblée des associés doit approuver ou modifier l’évaluation de l’actif et du passif social retenue par le commissaire, et se prononcer sur les avantages particuliers le cas échéant, puis, elle autorise s’il y’a lieu l’émission des obligations.
Founder et CEO de Khadiri & Co
19/10/2017
Cependant, seules certaines associations peuvent bénéficier d'une exonération totale des droits de mutation par décès et les prélèvements sociaux sur la totalité des libéralités dont elle bénéficie. Ce qui constitue un avantage fiscal non négligeable.
A l'occasion de la notification d'une libéralité ou d'une assurance vie, le bénéficiaire (association ou fondation) doit délivrer au notaire ou à la compagnie d'assurance un certificat de non exigibilité des droits de mutation par décès et ce, conformément aux articles 806-III du CGI et 292 B II de l’annexe II du même code. A défaut, les libéralités sont soumises aux droits de mutations par décès.
La procédure applicable au régime de libéralités consenties aux associations a été simplifiée par l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005. Une procédure de déclaration remplace l’ancienne autorisation préalable.
Les contrats d’assurance sur la vie, sur un avis du Conseil d’Etat de janvier 2005, qui a estimé qu’en l’absence de dispositions législatives expresses, les procédures de contrôle administratif sur les libéralités n’étaient pas applicables à ces contrats. Autrement dit, les assurances vie rechapent à la procédure préfectorale.
Yanis Khadiri : Commissaire aux comptes
20/03/2017
· Il constitue une garantie de solvabilité pour les créanciers
· Il couvre les besoins en fonds de roulement au moment de la constitution de la société
· Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les revenus en cas de souscription en numéraire, à la création ou à l’occasion d’une augmentation du capital
Stratégies à adopter :
A la création de l’entreprise
Penser à apporter à côté du cash, des apports en nature :
Valorisation des apports en nature:
Estimer un apport en nature n’est pas souvent une tâche aisée pour l’apporteur. Pourtant, c’est une phase essentielle dans une démarche d’apport en capital, estimer la juste valeur qui composera l’actif social de la future entreprise. Par ailleurs, la traçabilité de la propriété juridique du bien apporté constitue une condition indispensable pour la validité de l’apport. En effet, il faut que le bien apporté soit la propriété du ou des apporteurs, et il faut qu’il soit libre de tout gage, ou dettes.
Les apports en numéraire
o La loi permet aux créateurs de faire des apports en numéraire, sans aucun minimum. Mais en fonction de la structure juridique que les créateurs choisissent, le capital en numéraire peut être libéré en une ou plusieurs fois, et ce, jusqu’à cinq ans.
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Forme juridique |
Sarl |
SAS |
SA |
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Capital minimum |
1 € |
1 € |
37 000 € |
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Capital à libérer à la création, le solde sur une période 5 ans |
20 % |
50 % |
50 % |
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Capital à libérer lors d’une augmentation du capital |
25 % à l’AGE, le reste dans un délai de 5 ans |
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Avantage fiscal |
18 % de réduction d’impôt sur les revenus pour dans la limite de 50 K€ pour une personne seule et 100 K€ pour un couple |
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Inconvénient fiscal |
Pas de taux réduit de l’IS si le capital social n’est pas entièrement libéré avant la clôture des comptes annuels |
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Rédigé par Said-Yanis Khadiri
Commissaire aux comptes
12/06/2016
Les associations souhaitant faire un appel public à la générosité sont tenues d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège. Le nouveau régime issu de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (art. 8) prévoit que c’est seulement lorsque le montant des dons collectés par appel public à la générosité au cours de l'un des deux exercices précédents ou de l'exercice en cours excède un seuil fixé par décret que cette déclaration préalable s’impose.
->Le décret d’application de l’ordonnance n’étant pas encore publié, c’est toujours l’ancien régime qui s’applique à ce jour.
Cet ancien régime ne prévoit aucun seuil. Simplement il prévoit que ce régime de déclaration préalable s’applique aux organismes faisant appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national, soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, qu’ils s’adressent nommément à leur destinataire (courrier, courriel, téléphone, fax, etc.) ou non (télévision, radio, site internet, etc.). Ces conditions ont, en revanche, été écartées par le nouveau régime issu de l’ordonnance de 2015.
Si vous souhaitez faire plusieurs campagnes de collectes sur l'année civile, une seule déclaration à la préfecture suffit.
Il existe un modèle type de déclaration préalable, édité par le ministère de l’Intérieur, qu’il est recommandé d’utiliser.
Les organismes collecteurs doivent respecter des obligations préalablement et postérieurement à la campagne d’appel à la générosité publique. Ces organismes faisant appel à la générosité publique doivent ainsi établir un compte annuel d'emploi des ressources collectées auprès du public. Ils doivent, en outre, « établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe » qui incluent le compte d’emploi annuel accompagné des informations relatives à son élaboration. Lorsque le montant annuel des dons dépasse 153 000 euros, les comptes annuels doivent en outre être certifiés par un commissaire aux comptes et publiés au Journal officiel.
Téléchargez le modèle de document à utiliser.
L’ordonnance précitée du 23 juillet 2015 (art. 9) adapte le compte d'emploi des ressources au regard de l'importance des collectes. Mais là encore, ce nouveau régime comptable ne saurait entrer en vigueur tant que le décret d’application annoncé n’est pas publié. Il prévoit que tout organisme ayant fait appel public à la générosité est tenu d’établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses, lorsque le montant des dons, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret. Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.
Les organismes collecteurs peuvent être contrôlés par la Cour des comptes, l’Inspection générale des affaires sociales ou l’Inspection générale de l’administration de l'éducation nationale et de la recherche.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 précise que les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel public à la générosité une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.
Les dons aux associations ouvrent droit en partie à une réduction d'impôt. Mais seules les associations respectant certains critères fiscaux peuvent délivrer des reçus des dons et montant annuel reçu.
Pour ouvrir la réduction d'impôt, l'association doit être d'utilité publique ou d'intérêt général :
LES ASSOCIATIONS OUVRANT DROIT À L'AVANTAGE FISCAL
Les organismes d'utilité publique ou d'intérêt général sont :
Consultation gratuite : 1 h
Prenez RDV ->>> www.khadiri.com
29/05/2016
Khadiri
28/05/2016
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait, pour tout Dirigeant de personne ou de l’entité tenue d’avoir un Commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute Assemblée Générale.
Par conséquent, en tant que dirigeant, vous devriez être vigilent sur le respect de cette obligation. En cas, de difficultés de votre entreprise, ou se trouvant en redressement judiciaire, les administrateurs judiciaires ne manqueront pas d'engager votre responsabilité si vous vous trouviez dépourvu d'un CAC. Les greffiers du tribunaux de commerces, peuvent également signaler ce défaut au juge chargé de la surveillance du registre de commerce, et au Procureur de la République.