Khadiri & Co — cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à Paris 8 Champs-Élysées
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Peut-on distribuer des acomptes sur dividendes ?

20/02/2019

Peut-on distribuer des acomptes sur dividendes ?

->réunir une assemblée générale des associés qui décide la distribution de dividendes, sur rapport du CAC

En cas de distribution d'acomptes sur dividendes, un rapport préalable du CAC est obligatoire, que la société ait déjà ou non un commissaire aux comptes. La mission du commissaire aux comptes définie à l’article L. 232-12 du code de commerce a pour seul objet de certifier que le bénéfice est au moins égal au montant des acomptes envisagés, et c’est par rapport à l’objectif ainsi fixé par la loi que le commissaire aux comptes est appelé à déterminer la nature et l’étendue des travaux qu’il doit accomplir.

Que prévoit la Loi en cas de distribution d'acomptes sur dividendes ?

L’Article L232-12 du Code de commerce, relatif à la validité d’un acompte sur dividendes stipule :

"Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif."

Dans une étude juridique du 02/11/2011, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes affirme que la distribution d’acompte sur dividendes est désormais impossible sans attestation préalable des comptes de l’exercice précédemment clos et l’émission du rapport du commissaire aux comptes prévu en cas de distribution d’acomptes.


Quel est l’organe qui doit établir le bilan en vue de la distribution d’acomptes sur dividendes ?

L’article R. 232-17 du code de commerce dispose :

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition ».

Le rapport du commissaire aux comptes sur le bilan établi en vue de la distribution d’acomptes sur dividendes doit-il être antérieur ou postérieur à la décision de distribution des acomptes ?

La Commission des études juridiques de la CNCC a considéré que pour les distributions de dividendes, l’assemblée générale ordinaire annuelle se prononce sur la base du rapport du commissaire aux comptes portant sur les comptes annuels et que, pour les distributions d’acomptes sur dividendes, l’organe habilité à décider de telles distributions en application de l’article L. 232-17 du Code de commerce se prononce sur la base du rapport du commissaire aux comptes exigé aux termes de l’article L. 232-12 du code de commerce.

Est-il possible de distribuer des acomptes sur dividendes au titre de l’exercice N+1 avant que l’assemblée générale des associés n’ait statué sur les comptes de l’exercice N ?

Aucun texte n’interdit certes de procéder à une distribution d’acomptes sur dividendes en N+1 au titre du bénéfice dégagé en N+1 alors même que les comptes de l’exercice N n’ont pas encore été approuvés et que la pratique consistant à procéder ainsi ne revêt pas un caractère exceptionnel. La distribution d’acomptes sur dividendes au titre de N+1 avant que l’assemblée n’ait statué sur les comptes N ne peut intervenir qu’à la condition que les comptes n'aient déjà été arrêtés et que les travaux d’audit réalisés par le commissaire aux comptes lui aient permis de collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder son opinion.

D’une part, d’après les articles L.232-12 et R.232-17 du Code de commerce, la décision qui approuve cette distribution d’acomptes doit s’appuyer sur une situation et un rapport du commissaire aux comptes. En conséquence, la décision d’attribution d’acomptes sur dividendes doit intervenir postérieurement à ce rapport.

Said-Yanis Khadiri


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C'est quoi une procédure d'alerte du commissaire aux comptes ?

19/02/2019

C'est quoi une procédure d'alerte du commissaire aux comptes ?

Ce dispositif comporte également les « autres procédures d’alerte»:

la possibilité pour les associés et actionnaires de certaines sociétés commerciales de poser des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation,

l’alerte susceptible d’être mise en œuvre par les représentants du personnel,

la possibilité pour le président du tribunal de commerce de convoquer les dirigeants,

l’information fournie par un groupement de prévention agréé à ses adhérents.

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a ouvert la possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre le cours d’une procédure d’alerte dans les six mois de son déclenchement.

C'est l'article L. 234-1 du code de commerce qui régit la procédure d'alerte dans les termes suivants :

« Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

À défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.

La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.

Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. »

Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. »

Immunité pour le commissaire aux comptes qui déclenche une procédure d'alerte.

Le commissaire aux comptes est protégé par une immunité destinée à le protéger contre des recours judiciaires en cas de déclenchement d'une procédure d'alerte.

Toute indemnisation de dommage causé par le déclenchement de la procédure d’alerte est exclue par l’immunité prévue par l’article L. 822-17 du Code de commerce, selon lequel la responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquels ils procèdent en exécution de leur mission.

Said-Yanis Khadiri

Expert-comptable & Commissaire aux comptes


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Quelle est la mission du commissaire aux comptes ?

18/02/2019

Quelle est la mission du commissaire aux comptes ?

-> l’attestation, pour certaines sociétés, des informations relatives aux délais de paiement ;

-> l’attestation, pour certaines entités, de l’existence de la déclaration de performance extrafinancière;

-> l’attestation, pour certaines sociétés, de l’existence, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages et engagements de toute nature versés à chaque mandataire social financière ;

-> la vérification, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, avec les documents dont elles sont issues ;

-> la vérification du respect de l’égalité entre les actionnaires ou les associés ;

-> le signalement à l’assemblée générale ou organe compétent des irrégularités et inexactitudes relevées par le commissaire aux comptes au cours de l’accomplissement de sa mission;

-> la révélation au procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance ainsi que la mise en œuvre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou encore des obligations relatives à certianes irrégularités;

-> faire de la prévention des difficultés des entreprises, en déclenchant des procédures d'alertes.

 Said-Yanis Khadiri

Expert-comptable | commissaire aux comptes


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Le commissaire aux apports est-il obligatoire dans tous les cas ?

16/02/2019

Le commissaire aux apports est-il obligatoire dans tous les cas ?

Se pose alors la question de l’application ou non de l’article L. 225-147 C. com. et de la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux apports chargés d’apprécier l’évaluation des apports. Il convient de noter que ce point est du ressort de la société bénéficiaire de l’apport, puisque c’est elle qui doit désigner à l'unanimité des ses actionnaires ou à défaut, effectuer une requête auprès du Tribunal de commerce, aux fins de nommer un ou plusieurs commissaires aux apports. Une fois désigné, le commissaire aux apports doit se poser la question de l’exécution de sa mission dans un environnement juridique incertain quant à la qualification de l’opération.

La Commission des études juridiques de la CNCC recommande une approche pragmatique en distinguant quatre situations :

1) Apport en nature rémunéré par des valeurs mobilières composées ou des titres de créances complexes dont le titre primaire est une action, donnant un accès immédiat au capital.

Juridiquement, l’opération ne crée pas de débat et l’intervention d’un ou plusieurs commissaires aux apports est requise par l’article L. 225-147 du Code de commerce.

2) Apport en nature rémunéré par des valeurs mobilières composées ou des titres de créances complexes donnant un accès différé mais certain au capital dans une limite de temps définie.

En droit, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, la Commission estime que l’opération est possible. Dès lors, l’intervention d’un ou plusieurs commissaires aux apports est requise par l’article L. 225-147 du Code de commerce.

3) Apport en nature rémunéré par des valeurs mobilières composées ou des titres de créances complexes donnant un accès potentiel au capital.

La Commission estime que juridiquement il n’y a pas apport en nature et que les titres primaires remis en contrepartie de l’apport sont davantage des titres de créances que des titres de capital.

Cependant l’accès au capital n’étant pas exclu dans ce cas, il légitime en quelque sorte le contrôle de la valeur d’apport par un ou plusieurs commissaires aux apports, afin de préserver les intérêts des actionnaires anciens appelés à être dilués pour un montant et dans un délai incertain lors de leur approbation de l’opération. L’article L. 225-147 du Code de commerce prévu à cet effet s’appliquerait donc dans ces conditions.

4) Apport en nature rémunéré par des valeurs mobilières ou autres titres de créances ne donnant pas accès au capital.

Juridiquement il n’y a pas apport en nature et l’article L. 225-147 n’a pas à s’appliquer.

La mission de commissaire aux apports consiste à se prononcer sur la valeur des apports et des avantages particuliers à la suite de sa nomination et non pas à apprécier ou à se prononcer sur la régularité juridique de l’opération.


Said-Yanis Khadiri

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Qui établit et arrête les comptes d'une société en redressement judiciaire ?

14/02/2019

Qui établit et arrête les comptes d'une société en redressement judiciaire ?

En effet, l'administrateur judiciaire à qui le tribunal confie une mission d’administration entière d'une société placée en redressement judiciaire est tenu d'arrêter les comptes, le président de la société étant dessaisi de ses pouvoirs au profit dudit administrateur.
L'article L. 631-12 du code de commerce stipule :
« Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article   L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur ».

Au regard de ces dispositions, il y a lieu d'observer, dès lors que le tribunal de commerce confie à l’administrateur judiciaire une mission d’administration entière d'une société, le dirigeant de celle-ci est dessaisi de ses pouvoirs au profit dudit administrateur. Ce dernier doit donc assumer la responsabilité de l’administration de l’entité et, notamment, veiller à ce que les comptes annuels de la société soient arrêtés afin de pouvoir ultérieurement être soumis à l’approbation de l’organe délibérant. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 juin 2000 confirme cette position.

Si la société est dotée d'un commissaire aux comptes, sa mission de certification des comptes annuels de la société continue jusqu'au terme de son mandat. Il en est de même de la mission de l'expert-comptable qui continue d'assumer les missions de gestion comptable fiscale et sociale de la société, sauf si l'administrateur judiciaire en décide autrement.

Said-Yanis Khadiri

Expert-comptable & Commissaire aux comptes

 

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Quelle est la mission du commissaire aux apports dans les associations ?

13/02/2019

Quelle est la mission du commissaire aux apports dans les associations ?

La scission consiste à répartir le patrimoine d’une entité en plusieurs fractions simultanément transmises à plusieurs autres entités existantes ou nouvellement créées. La scission entraîne la dissolution sans liquidation de l’entité scindée qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux entités bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une entité apporte des actifs et, le cas échéant, des passifs à une autre entité. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la dissolution de l'entité qui apporte une partie de son patrimoine à une autre entité (nouvelle ou existante). Il y a donc maintien de la personnalité morale de l’entité ayant réalisé l’apport.

Désignation d’un commissaire à la fusion, à la scission, aux apports

Principe :

L'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 prévoit l’intervention d’un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire.

Seuils de désignation:

Le décret n° 2015-1017 du 18 août 2015 prévoit, pour les associations et les fondations, la désignation d’un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports dès lors que : « la valeur totale de l’ensemble des apports est au moins égale 1 550 000 euros.».

Le décret précise également : « Ce montant correspond à la somme des éléments d’actifs transmis lors de l’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif entre associations, fondations dotées de la personnalité morale et entre fondations dotées de la personnalité morale et associations. ».

Par ailleurs, l’article 15-7 du décret du 16 août 1901 précise pour les associations cultuelles : « Pour les associations cultuelles mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, le montant de la valeur totale de l’ensemble des apports au-delà duquel les délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 sont, en application de l’alinéa 5 du même article, précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, intègre notamment les biens attribués aux associations cultuelles dans les conditions définies par le titre II de la loi du 9 décembre 1905 ; il n’intègre pas les biens affectés aux associations cultuelles dans les conditions définies par l’article 138 de la même loi. ».

Enfin, le montant est celui figurant dans le projet de fusion, scission ou apport partiel d’actif.  

Modalités de désignation

Le commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, est « désigné d'un commun accord par les [associations et/ou les fondations] qui procèdent à l'apport ».

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l’opération parmi les commissaires aux comptes ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête des parties. En ce qui concerne la désignation du commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, il est à noter que les textes légaux et réglementaires ne précisent pas quel est l’organe, au sein des associations et des fondations concernées, habilité à procéder à la désignation du commissaire.

Said-Yanis Khadiri 

Commissaire aux comptes


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Peut-on faire appel à la générosité publique par internet ?

12/02/2019

Peut-on faire appel à la générosité publique par internet ?

L'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 dispose : « les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle, ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture de leur siège social... »

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. »

Certaines associations offrent sur leur site internet la possibilité de faire des dons en ligne ou donnent les références nécessaires pour adresser des dons par d'autres moyens sans pour autant que cette campagne soit, dans l'intention ou dans les faits, d'échelle nationale.

D'autres associations sont organisées avec un organisme national et des relais régionaux sous la forme de comités régionaux ou départementaux qui le cas échéant animent leur propre site Internet et font appel aux dons sur ces sites.

De plus, pour certaines entités, les dons reçus sont transmis directement ou indirectement à l'entité nationale qui juridiquement est seule habilitée à recevoir et distribuer les dons.

Pour déterminer si une association fait ou non appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne nationale, Les questions suivantes pourront être posées :

-la déclaration préalable auprès de la préfecture. Si elle a été établie, inclut-elle seulement l'association nationale ou également les structures régionales ?

-le site internet de l'organisme comporte-t-il la possibilité de faire des dons en ligne ou par d'autres moyens ou est-il simplement informatif ?

-l'association locale utilise-t-elle les moyens de communication mis à disposition par l'organisme national ?

Dans ce cadre, il y a lieu de considérer selon la commissision des études juridique de la compagnie nationale des commissaires aux comptes que :

l'appel à dons sur le site internet d'une antenne régionale d'un organisme national, juridiquement seul habilité à recevoir et à distribuer des dons, est une campagne nationale d'appel à la générosité publique effectuée par l'organisme national ;

l'organisation du traitement des dons collectés par l'antenne régionale n'a pas d'incidence sur la qualification d'entité faisant appel à la générosité publique applicable à l'organisme national, le moyen de communication utilisé étant plus déterminant à cet égard.

Said-Yanis Khadiri

Commissaire aux comptes

Doit-on nommer un commissaire aux comptes pour certifier les comptes consolidés ?

12/02/2019

Doit-on nommer un commissaire aux comptes pour certifier les comptes consolidés ?

Les comptes combinés ou consolidés établis volontairement par ces associations et arrêtés par les organes compétents dans le but d'être diffusés doivent faire obligatoirement l’objet d’une certification par un (ou des) commissaire(s) aux comptes.

  • Article L. 823-9 du Code de commerce :

"Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.

Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation."

 La certification de comptes combinés suppose que les conditions suivantes soient préalablement remplies :

- l'établissement de comptes combinés selon les principes des règlements CR 99-02 et 2002-12 ;

- la conclusion d'une convention de combinaison ;

- la désignation de l'entité combinante ;

- la définition d'un périmètre de combinaison ;

- les comptes combinés doivent être certifié par le (ou les) commissaire(s) aux comptes de l'entité.

Said-Yanis Khadiri

Commissaire aux comptes


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