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Comment attribuer des actions de préférences aux actionnaires ?
08/02/2019
Comme lors de toute émission d’actions, l’émission d’actions de préférence peut être réalisée avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). En cas de maintien du DPS, les actionnaires actuels peuvent souscrire aux nouveaux titres de capital à émettre ou négocier leur droit de souscription.
Il en va autrement lors de l’attribution gratuite d’actions à émettre ou d’options de souscription d’actions dès lors qu’elles sont réservées aux membres du personnel salariés ou aux dirigeants ou à certaines catégories d’entre eux.
En effet, lors de ces attributions gratuites d’actions de préférence à émettre ou d’options de souscription portant sur des actions de préférence, les actionnaires renoncent de plein droit à leur droit préférentiel de souscription au bénéfice des membres du personnel concerné.
S’agissant d’attributions gratuites d’actions de préférence à émettre ou d’options de souscription portant sur des actions de préférence, il n’y a pas lieu de tirer des conséquences différentes de celles relatives à l’attribution d’actions ordinaires.
En effet, l’attribution gratuite d’actions de préférence à émettre ou l’attribution d’options de souscription d’actions de préférence réservées à des membres du personnel ou à des dirigeants, telles que respectivement visées aux articles L. 225-197-1 et L. 225-177 du code de commerce, emporte de plein droit renonciation des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription. Il y aura alors application des règles spécifiques aux attributions gratuites d’actions ou d’options de souscription.
S’agissant par ailleurs d’émission d’actions de préférence, les caractéristiques desdites actions devront être définies dans les statuts préalablement à leur émission.
Il conviendra de respecter les règles de l’article L. 228-15, alinéa 3, du code de commerce si l’émission porte sur l’attribution gratuite d’actions de préférence relevant d’une catégorie d’actions de préférence déjà émise.
De plus, un commissaire aux avantages particuliers devra intervenir en application de l’article L. 228-15, du code précité, si l’émission concerne des actions de préférence d’une nouvelle catégorie.
En conclusion, l’attribution gratuite d’actions de préférence à émettre ou l’attribution d’options de souscription d’actions de préférence réservées, telles que respectivement visées aux articles L. 225-197-1 et L. 225-177 du code de commerce ne peut se faire ni avec maintien du droit préférentiel de souscription ni avec suppression du droit préférentiel de souscription puisque l'autorisation donnée par l'assemblée générale emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Said-Yanis Khadiri
Commissaire aux comptes
www.khadiri.com
Comment fait-on des augmentations de capital dans une societé à capital variable ?
08/02/2019
En revanche, le commissaire aux comptes doit présenter un rapport, en application de l'article L. 225-129-6 alinéa 2 du code de commerce, à l'assemblée générale extraordinaire d'une société à capital variable convoquée dans le cadre de l'obligation triennale pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital en faveur des salariés à condition que la société ait des salariés.
La société à capital variable se distingue d’une société à capital fixe par la possibilité de la variation du capital qui doit être prévue dans les statuts et qui, à la différence d’une augmentation habituelle du capital, ne constitue pas une modification statutaire tant que la variation se situe dans les fourchettes minimum et maximum du capital prévues dans les statuts. Dans cette hypothèse, la réunion d’une assemblée générale extraordinaire n’est pas nécessaire car il n’y a pas de modification des statuts.
La variation du capital (augmentation en numéraire ou réduction) n'entraînant pas la réunion d’une assemblée générale dans une société à capital variable.
Article rédigé par :
Said-Yanis Khadiri
Commissaire aux comptes
www.khadiri.com
A quoi sert un commissaire aux apports ?
07/02/2019
En application de ces textes la mission du commissaire aux apports est d’apprécier la valeur des apports en nature et les avantages particuliers éventuellement octroyés. La valeur des apports doit correspondre au moins à la valeur nominale des actions ou parts à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission, de fusion ou de scission selon le cas (article R.225-8 du code de commerce).
Le commissaire aux apports établit un rapport sur la valeur des apports dont le contenu répond aux dispositions de l'article R. 225-8 et, dont la conclusion contient son appréciation au regard de la non surévaluation des apports, et sur les avantages particuliers éventuellement stipulés.
Par valeur des apports on entend la somme des valeurs individuelles des apports proposées dans le projet de traité d’apport et correspondant, en cas de fusion ou d'apport d'une branche d'activité, à la notion d'actif net apporté.
Champ d'application
Un commissaire aux apports est désigné dans les circonstances suivantes :
- constitution de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée en cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers ;
- augmentation de capital des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature ;
- fusion et scission de sociétés par actions et à responsabilité limitée et apport partiel d'actif à ces sociétés.
Les futurs associés d’une SARL peuvent toutefois décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède par un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital (article L. 223-9 alinéa 2 du code de commerce).
Dans les opérations de fusion ou de scission le commissaire à la fusion désigné assure également la mission de vérification des apports. Ainsi, lorsque les apports en nature ou les avantages particuliers s’inscrivent dans le cadre d’une opération de fusion, c’est le commissaire à la fusion désigné qui établira le rapport sur l’évaluation des apports. Toutefois, en application de l’article L.236-10-II l’absence de désignation d’un commissaire à la fusion laisse intacte l’obligation de désignation d’un commissaire aux apports dès lors que la fusion donne lieu à une augmentation de capital.
Désignation du commissaire aux apports
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux (articles R.225-7 et R.223-6 du code de commerce).
Sa désignation intervient par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux ou des dirigeants des sociétés bénéficiaires des apports, qui sont sous la forme de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés par actions.
Par exception, dans le cas de constitution d'une société à responsabilité limitée avec apports en nature, le commissaire aux apports peut être désigné à l'unanimité des futurs associés.
Nature et objectifs de la mission
La mission du commissaire aux apports a pour objectif de vérifier que la valeur des apports n'est pas surévaluée et en conséquence de conclure que la valeur des apports :
- en cas d'apports en nature, correspond au moins à la valeur nominale des actions (ou parts) à émettre, augmentée de la prime d'émission ;
- en cas de fusion, est au moins égale au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante (ou au montant du capital de la société issue de la scission) augmenté de la prime de fusion (ou d’émission).
Il ne s’agit ni d’une mission d'audit ni d’une mission d'examen limité. Cependant, le commissaire aux apports peut, s’il l’estime utile, mettre en œuvre des diligences d’examen limité, qui se caractérisent essentiellement par la mise en œuvre d’entretiens et de procédures analytiques, notamment pour analyser des informations comptables dans la perspective de sa mission. En vertu de l’article 226-13 du code pénal, le secret professionnel du commissaire aux apports est absolu.
Mise en œuvre de la mission par le commissaire aux apports
En pratique cette mission se déroule selon les phases suivantes :
- prise de connaissance générale ;
- contrôle des opérations ;
- établissement d’un rapport.
Il est recommandé que, lors d’une mission de commissariat aux apports, le commissaire aux comptes qui est nommé pour la réaliser prenne en considération, en les adaptant à la mission, les normes d’exercice professionnel homologuées, notamment pour :
- établir une lettre de mission ;
- documenter les diligences qu’il va mettre en œuvre ;
-apprécier le cas échéant les travaux d’un expert ou certains événements intervenus postérieurement à la détermination des valeurs d’apport ;
- obtenir une lettre d’affirmation.
Communication à l’assemblée du rapport du commissaire aux apports
La mission du commissaire aux apports est ponctuelle et prend fin avec le dépôt de son rapport. Il n'appartient donc pas au commissaire aux apports d'assurer un suivi des événements postérieurs survenus éventuellement entre la date de dépôt de son rapport et la date de l'assemblée appelée à se prononcer sur l'opération d'apport ou de fusion.
Sur invitation, il peut néanmoins assister à l’assemblée appelée à se prononcer sur l’opération d’apport ou de fusion et intervenir dans le respect des règles relatives au secret professionnel.
Honoraires
Les honoraires du commissaire aux apports ou à la fusion, sont déterminés entre les parties, en fonction de l'importance et la complexité de la mission. Ils font l'objet d'un accord écrit à travers la lettre de mission qui doit précéder le commencement de toute mission entre le professionnel et son client. Lorsque la désignation du professionnel est faite par le Président du Tribunal de commerce, c'est ce dernier qui fixe par ordonnance, les honoraires du commissaire aux apports.
Rédigé par Yanis-Said Khadiri
Commissaire au comptes
Qu'est ce qu'une association de bienfaisance ?
24/01/2019
Pour constater le but exclusif de bienfaisance et d’assistance d’une association, l’administration s’assure notamment de la réunion des éléments suivants :
- la nature des activités de l’association.
Dans un autre arrêt du 29 décembre 1995 , le Conseil d’Etat a précisé que les activités de l’association doivent avoir pour but de pourvoir à l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile (aide alimentaire, secours financiers, hébergement, soins).
- la qualité des bénéficiaires des activités.
Le caractère de bienfaisance et d’assistance d’une association est constaté par le préfet. Il vérifie que les conditions sont remplies à travers les statuts de l’association et ses activités réelles.
Cette qualité permet à l’association de bénéficier du régime juridique applicable à ces associations (notamment le bénéfice de libéralités).
La décision préfectorale de constatation du caractère de bienfaisance et d’assistance d’une association est valable 5 ans. Elle peut être remise en cause par le préfet dès lors qu’il est constaté que l’association ne remplit plus les conditions requises.
Quelle démarche à suivre pour bénéficier du statut de bienfaisance ?
L’association souhaitant bénéficier de la qualité d’association de bienfaisance et d’assistance doit remettre à la préfecture les documents suivants :
- le budget prévisionnel de l'exercice en cours
- les comptes annuels des trois derniers exercices clos (bilan, comptes de résultat et l'annexe , ainsi que les rapports du commissaire aux comptes) ; ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création
- au titre de la justification à bénéficier de la qualité demandée : les rapports moraux et financiers des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les rapports moraux et financiers des exercices clos depuis sa date de création.
Quels types de dons aui peuvent être reçus par les associations ?
Toute association régulièrement déclarée peut recevoir un don manuel (c’est-à-dire effectué " de la main à la main "), sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte notarié ; il est également admis qu’il puisse être réalisé par virement (bancaire ou postal). Un tel don ne comporte aucune contrepartie et ne donne lieu, en principe, à la perception d’aucun droit d’enregistrement ; il doit être effectué du vivant du donateur, sans quoi il s’agirait d’un legs dont seules certaines associations peuvent bénéficier (voir ci-dessous).
Le bien qui fait l’objet du don peut être de nature diverse : billets de banques, chèques, meubles, titres au porteur, etc.
Sont également assimilées à des dons manuels les sommes provenant de collectes, de quêtes sur la voie publique (après autorisation administrative ; voir précisions ci-dessous) ou à domicile, ou par l’intermédiaire de troncs déposés dans des lieux publics.
Les organismes bénéficiaires
Toutes les associations déclarées peuvent, sans autorisation spéciale et quel que soit leur objet, recevoir des dons manuels, et ce en application de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
Les avantages pour les donateurs
Sous certaines conditions, les personnes physiques qui effectuent des dons et versements aux associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts ; une réduction spécifique s’applique aux dons et versements effectués au profit de certaines associations caritatives. Les règles sont fixées, principalement, par l’article 200 du Code général des impôts. On signalera que les dons effectués au profit d’associations de financement électorale ouvrent également droit à réduction d’impôt, dans les conditions spécifiques prévues par l’article 200 du Code général des impôts.
Montant de la réduction d’impôt
Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable qui correspondent à des dons et versements effectués par le contribuable au profit :
1° de fondations ou associations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au 2° ci-dessous, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation. Sur ce point, précisons que les fondations et les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir, pour les associations ou organismes d’intérêt général visés au 2° ci-dessous, des dons dans les mêmes conditions que s’ils leur étaient destinés, à condition que leurs statuts aient été approuvés par le Conseil d’État à cette fin (pratique dite " des comptes ouverts ").
Les associations ou fondations qui " abritent " ces comptes doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code du commerce et procéder à la nomination d’au moins un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant ; les associations destinataires des versements doivent alors également tenir des comptes annuels.
La réduction d’impôt est également accordée au titre des dons effectués à des fondations d’entreprise répondant aux conditions visées au 2° ci-dessous, lorsque ces dons sont effectués par les salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise fondatrice ;
2° d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
3° d’établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
4° d’organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières non rémunérées, à la création d’entreprises, à la reprise d’entreprises en difficulté et au financement d’entreprises de moins de 250 salariés (art. 238 bis 4 du CGI) ;
5° d’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;
6° d’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Pour une plus grande sécurité juridique (notamment à l’égard des contribuables donateurs), les associations peuvent demander à l’administration fiscale de leur indiquer si leur activité autorise les dons ouvrant droit à réduction d’impôts. C'est ce qu'on appel "un rescrit fiscal". A défaut de réponse de l’administration dans les 3 mois, l’association qui aurait émis des reçus permettant au donateur de bénéficier de la réduction d’impôt ne peut être sanctionnée par une amende fiscale.
Les conditions d'application :
Seuls les dons réels sans contrepartie pour le donateur ouvrent droit à des réductions d’impôt. Les versements effectués au profit des organismes mentionnés ci-dessus sont donc exclus du champ d’application de la réduction d’impôt lorsqu’ils sont assortis de contreparties prenant la forme de remise de bien ou de prestation de services.
La remise d’un reçu
Pour que la réduction d’impôt sur le revenu (IR) soit applicable, l’association doit délivrer un reçu au donateur, contribuable particulier. Ce dernier doit joindre ce reçu à sa déclaration de revenus. En cas de déclaration électronique, le contribuable doit simplement conserver les pièces justificatives remises par les organismes sans but lucratif pour attester des versements effectués.
La Blockchain, ICO et les crypto-actifs
15/01/2019
Les jetons émis lors la levée de fonds sont virtuels. Ils peuvent se concrétiser un jour par un service ou un produit, être de type monétaire ou encore se rapprocher de ce qu'est une action, mais il existe autant de modèles que d'opérations : Les « ICO » sont un marché très international et dont le coût des levés de fonds est sans commune mesure avec celui d'une opération de marché, type « IPO » classique »
D'ici peu, les ICO vont trouver leur place dans le cycle de développement des entreprises, après le love money, le capital-risque et les placements privés. Ces opérations se seront imposées, tout comme le crowdfunding l'a fait depuis 2014. l'option de l'ICO se posera aux dirigeants, aux côtés du prêt bancaire classique, de l'appel au venture capital ou de l'émission obligataire.
Une question de confiance
Ce qui n’est pas sûr dans cette finance du futur, ce n’est pas la blockchain, c’est la qualité des émetteurs et la qualité des plateformes. De la sécurité juridique, pour éclairer les investisseurs et pallier le risque de financement du terrorisme et de détournements de fonds. Le projet de loi PACTE prévoit un minimum de règles législatives – par exemple l’exigence de constitution d’une personne morale de droit français et la mise en place d’un mécanisme de séquestre des fonds récoltés – et la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) à délivrer une validation sous la forme d’une inscription sur une liste blanche. L’inscription sur cette liste est facultative : chacun sera libre de s’y soumettre ou pas ; néanmoins, elle permettra aux clients de savoir avec précision ce qui est sûr et ce qui ne l’est pas. Le commissaire aux comptes a un rôle prédominent à jouer, dans la sécurisation des opérations de cette nature.
Le jeton numérique
Constitue un jeton, tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
L'offre au public de jetons
Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. En outre, ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’AMF, agissant pour compte propre. Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
Le visa que l'AMF va délivrer est très rassurant : il va garantir la réalité des projets et la qualité des équipes. L’AMF aura la responsabilité d'attribuer un visa optionnel aux porteurs de projets "légitimes", respectant certains critères et règles.
Par ailleurs, il est prévu l’extension du régime de ce visa au marché secondaire. l’agrément est facultatif, il ne s’agit donc pas d’une bit License à la française mais d’un gage d’attractivité pour quiconque l’obtiendra.
Pour ce faire, ces émetteurs devraient :
-être constitués sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;
-présenter à l’AMF un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur. Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public devraient présenter un contenu exact, clair et non trompeur et permettre de comprendre les risques afférents à l’offre ;
-mettre en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre (séquestre) ;
-se soumettre aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les acteurs ainsi labellisés figureraient sur une « liste blanche », sur laquelle l’AMF communiquerait auprès du grand public. Cette liste identifierait les acteurs qui respecteraient ces règles, ce qui fournirait un gage important de respectabilité auprès des souscripteurs.
Droit au compte bancaire
Un amendement à l’article 26 de la Loi PACTE prévoit de garantir un droit au compte aux porteurs de projets, qui essuient souvent des refus de banques trop prudentes, s'ils ont obtenu le visa de l'AMF.
"Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552‑4 du présent code aux services de comptes de dépôt et de paiement qu'ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves", stipule cet amendement qui a été adopté
Le « droit au compte spécifique » pour les ICO ayant obtenu le visa de l’AMF - La Caisse des dépôts et consignations devrait proposer des services de dépôt et de paiement aux acteurs intermédiaires sur les marchés des crypto-monnaies ou émetteurs de jetons ayant obtenu l’agrément de l’AMF, en cas de refus par une autre banque
Les fonds spéciaux
Un fonds professionnel spécialisé pourrait désormais investir dans des biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (blockchain). Ces fonds pourraient donc investir dans les offres publiques de jetons
Cadre comptable des cryptomonnaies « normé »
L’Autorité des normes comptables (ANC) a défini un cadre comptable pour les crypo-actifs, par l’homologation du règlement relatif aux traitements comptables des jetons et transactions en cryptomonnaies modifiant le PCG (Plan Comptable Général)
Le règlement 2018-07 du 10 décembre 2018 de l'ANC qui modifie le PCG en y incorporant le traitement comptable des jetons émis et détenus vient d'être homologué par arrêté du 26 décembre publié au JO du 30. Il s'applique dès les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
L’ANC fixe par ce nouveau règlement le traitement comptable des Initial Coin Offerings (ICO).
Traitement comptable côté émetteur - Sur la base du document de présentation de l’offre de jetons ou « white paper », une analyse des droits et obligations, implicites et explicites, vis-à-vis des émetteurs et acquéreurs est requise pour déterminer le traitement comptable adéquat.
Les jetons émis devront être comptabilisés chez l’émetteur à leur date d’émission pour leur valeur de souscription. Selon les résultats de cette analyse, trois cas de figure se présentent :
-l’ICO s’analyse comme une dette remboursable. Une comptabilisation en emprunts et dettes assimilées est préconisée ;
-l’ICO sous-tend une obligation de fournir des prestations restant à réaliser ou des biens restant à livrer. Une comptabilisation en produits constatés d’avance est prévue ;
-à défaut, les sommes collectées sont considérées comme définitivement acquises par l’émetteur. L’utilisation d’un compte de produits est requis.
Lorsque des dettes sont remboursables ou indexées en jetons, un traitement comptable similaire aux créances ou dettes en monnaies étrangères avec comptes transitoires et provision pour charge le cas échéant est instauré.
Dans l’annexe des comptes annuels, l’émetteur explique tant la nature du projet proposé que les différents effets de l’offre de jetons sur les états financiers. Des informations spécifiques sont demandées sur la cotation des jetons, ainsi que le nombre de jetons émis et restant à émettre, en vue de pouvoir en apprécier tous effets dilutifs potentiels.
Traitement comptable côté « détenteur » - Le classement comptable des jetons acquis dépend de l’intention de l’acquéreur de ces jetons. Les jetons détenus sont comptabilisés :
-en immobilisation incorporelle, amortie et dépréciée si l’intention est d’utiliser les biens et services attachés au jeton, et ce au-delà de l’exercice en cours ;
-à défaut, dans un compte ad hoc « 5202 jetons détenus ». Compte-tenu des volatilités sur les cotations de jetons détenus, il est pertinent de reconnaître au bilan leur valeur vénale, et ce en application du principe de prudence, avec les variations de valeur en comptes transitoires actifs ou passifs, et, le cas échéant, une provision pour charge reflétant des pertes latentes. La valorisation des jetons détenus est ainsi symétrique à celle d’éventuelles dettes indexées en jetons, ce qui en facilite la comptabilité de couverture.
Dans l’annexe des comptes annuels du détenteur de jetons, l’information porte essentiellement sur le classement comptable des jetons détenus et les modalités de détermination de leur valeur vénale.
Rôle du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes rôle est d'accompagner les dirigeants, notamment auprès de l'AMF. En tant que professionnels assermentés, ils sont en première ligne pour réaliser des missions, notamment en matière de lutte contre le blanchiment, mais aussi pour promouvoir les bonnes pratiques et vérifier le respect du cadre réglementaire sur ces opérations
Une certification des comptes d’un émetteur d’ICO par le commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes est un professionnel qui peut apporter l'argument « transparence » et « confiance » pour rassurer les acteurs des cryptomonnaies. Le corpus de normes qui encadre la profession de commissaire aux comptes en France peut apporter le cadre et/ou les bonnes pratiques pour garantir un degré de transparence et de régularité à ces opérations de financements alternatifs.
En effet, la technologie blockchain comporte quatre caractéristiques fondamentales : la désintermédiation, la résilience, la traçabilité et l’intégrité de la blockchain. Celles-ci , en font une technologie qui est créatrice de confiance.
Yanis-Said Khadiri
Commissaire aux comptes à Paris
https://www.khadiri.com/
Qu'est-ce qu'une Action de préférence ?
16/12/2018
Au cours de la vie de la société, la création de telles actions de préférence, doivent suivre la procédure suivante :
- Décision du conseil d’administration, du directoire, ou du Président d’une SAS
- Rapport particulier du commissaire aux comptes, et/ou un commissaire aux avantages particuliers
- Approbation de l’assemblée générale extraordinaire.
L’emploi des termes « droits particuliers » n’exclut pas que les actions de préférence soient également assorties d’obligations particulières et/ou qu’elles fassent l’objet de restrictions, telles que la suppression du droit de vote « Émission d'actions de préférence réservées à des actionnaires nommément désignés - Actions de préférence comportant moins de droits que les actions ordinaires.
Exemple de droits particuliers rattachés à des actions de préférences :
- limiter le droit de vote des actions de préférence à certains types de décisions (approbation des comptes, affectation des résultats, modification des statuts, etc.)
- exiger des porteurs d’actions de préférence la détention de leurs actions pendant une certaine durée avant de leur accorder le droit de vote (clause de stage)
- subordonner l’exercice du droit de vote à certaines conditions (réalisation, par la société, d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à un certain montant, etc.).
Droit de vote double dans les SA et SCA:
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. En revanche, dans les SA et SCA, il n’est pas possible de créer des actions à droit de vote multiple en dehors du droit de vote double, même en passant par le régime des actions de préférence.
Droit de vote double/multiple dans les SAS:
Dans les sociétés par action simplifiée, il est possible de créer des actions à droits de vote multiples, mais il ne s’agit pas d’actions de préférence.
Voici encore des exemples des actions « traçantes »,
- des actions qui donnent droit à un dividende en fonction des résultats d’une des branches d’activité du groupe
- dividende cumulatif, déterminé ou déterminable, progressif ou dégressif, certain ou conditionnel
- attribution prioritaire du boni de liquidation ou à une répartition inégalitaire de celui-ci
- attribution d’actions de préférence en cas d’émissions gratuites d’autres valeurs mobilières
- amortissement prioritaire des actions de préférence en cas d’amortissement du capital
- attribution prioritaire d’un actif
- l’institution d’un quorum spécial afin que l’organe compétent ne puisse délibérer valablement sans la présence de tout ou partie des membres représentant les porteurs d’actions de préférence ;
- l’attribution aux membres représentant les porteurs d’actions de préférence d’un droit de veto sur certaines décisions.
Le choix de la création de telles actions dotées de pouvoirs pouvant, répondre à des choix stratégiques, à effet dilutif ou sans effet dilutif. Le commissaire aux comptes a un rôle majeur que la loi, lui confère, celui de veuillez à l'équité et l'egalité des actionnaires, à l'occasion des opérations d'augmentation du capital. Son intervention est recquise dans la plupart des cas, afin d'émettre son rapport, en vue de l'approbation de telles opérations par l'AGE.
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Tout savoir sur l'Attribution Gratuite d'Actions
28/01/2018
Le mécanisme :
Les entreprises peuvent attribuer des actions gratuites à leurs salariés sur décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), et sur un rapport spécial du commissaire aux comptes. Cette attribution peut être conditionnée (présence dans l’entreprise, performance…).
L’attribution des actions aux salariés est définitive au terme d’un délai dépendant de la date d’attribution du plan (modalités fixées par l’AGE de l’entreprise).
De plus, après l’attribution définitive, les actions peuvent devoir encore être conservées par les bénéficiaires (délai fixé également par l’AGE) avant de pouvoir être vendues.
À la suite de ces périodes, les actions peuvent être librement cédées par le salarié.
Les conditions légales sont les suivantes :
· une durée d’acquisition et de conservation réduite chacune à 1 an, le cumul des 2 périodes ne pouvant être inférieur à 2 ans (par exemple 2 ans de période d’attribution sans période de conservation)
· un taux de la contribution patronale ramené à 20%
· une contribution salariale, pour sa part, purement et simplement supprimée
· versement aux URSSAF de la contribution patronale au moment de l’acquisition définitive des actions et non plus le mois suivant l’attribution des actions alors que celles-ci pouvaient in fine n’être pas effectivement créées ou attribuées.
En effet , le texte (art.L.137-13 I alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale) prévoit : « En cas d’attributions d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées ».
Les attributions d’actions gratuites sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et CRDS, et des autres cotisations (forfait social, versement transport, assurance chômage…).
En revanche, l’attribution d’actions gratuites entraîne pour l’employeur le versement d’une contribution patronale.
Cette contribution s’applique également lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Taux de la contribution patronale :
Le taux de la cotisation patronale repasse de 30 à 20 % sur les actions dont l’attribution gratuite est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de Finances pour 2018 soit après la date du 31 décembre 2017.
La contribution étant exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire, et la période d’acquisition des actions ne pouvant être inférieure à un an à compter de la date d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire, la première exigibilité de la contribution au taux de 20 % ne pourra pas intervenir avant le 31 décembre 2018.
Employeurs dispensés :
Les petites et moyennes entreprises n’ayant pas distribué de dividendes et répondant à la définition de PME européenne* sont exonérées de la contribution patronale, dans la limite, pour chaque salarié, du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale.
* Les PME concernées sont celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.
L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution des actions gratuites.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des aides dites de minimis.
Base de calcul de la contribution patronale :
La contribution patronale s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées.
Pour la valeur des actions servant de base pour les cotisations sociales, la loi se borne à poser en principe que la valeur des actions gratuites servant de base au calcul de la contribution patronale est celle de « la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées », on peut légitimement penser que l’entreprise est libre de choisir sa méthode d’évaluation.
A l’appui de cette thèse, on rappellera que le législateur a défini d’autres méthodes de valorisation en matière d’actionnariat collectif, mais dans le code du travail et non dans le code la sécurité sociale. Il s’agit respectivement des articles L.3332-19 et L.3332-20 qui se trouvent dans le chapitre II « plan d’épargne d’entreprise » du titre III du Livre III de la troisième partie consacré à l’épargne salariale et qui semblent frappés du sceau du bon sens :
S’agissant de la valorisation des actions admises sur un marché règlementé, l’art.L.3332-19, al.3 prévoit que :
« Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse.
Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ni, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription… »
Si les titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé, l’art.L.3332-20 dispose que :
« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes… ».
La circulaire ministérielle précitée (DSS/5B 2008/119 du 8 avril 2008) avait préconisé des méthodes qui n’étaient guère éloignées des principes fixés par le code du travail :
1. Options de souscription ou d’achat d’actions
Par analogie avec les règles applicables dans le cadre du régime fiscal des options de souscription ou d’achat d’actions, la valeur des actions est déterminée selon les modalités suivantes :
– pour les actions cotées, la valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour où l’option est consentie. Toutefois, dans les cas exceptionnels où, du fait d’événements particuliers (par exemple fusion annoncée...),ce cours ne serait pas représentatif de la valeur vénale réelle de l’action, l’employeur sera admis à se baser sur une valeur différente, à charge pour lui de produire impérativement les éléments d’appréciation objectifs et vérifiables justifiant son évaluation ;
– pour les actions non cotées, la valeur des actions est déterminée soit selon la méthode multicritère, c’est-à-dire en tenant compte des caractéristiques propres de l’entreprise, de sa situation nette comptable, de sa rentabilité et de ses perspectives d’activité, soit selon celle de l’actif net réévalué, c’est-à-dire en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.
2. Attribution gratuite d’actions
En cas d’attribution gratuite d’actions, l’employeur choisit d’asseoir la contribution :
– soit sur la juste valeur des actions …
– soit sur la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Pour déterminer la valeur des actions, on retiendra les règles définies au paragraphe 1) ci-dessus pour les actions cotées et non cotées.
La date d’attribution des actions gratuites est celle à laquelle le conseil d’administration ou le directoire en désigne les bénéficiaires et le nombre auquel, au terme de la période d’acquisition d’une durée minimale en principe de deux ans, ils peuvent prétendre. ».
En définitive, l’entreprise aura le choix entre différentes méthodes pour la valorisation des AGA. Et si les circonstances le justifient, elle pourra faire appel à un expert indépendant, mais dans tous les cas, elle aura intérêt, pour prévenir toute contestation de la part de l’administration :
· Choisir une des méthodes conforme aux recommandations de l’administration et s’y tenir pour les valorisations futures ;
· Justifier tout changement ultérieur de méthode ;
· Appliquer la même méthode de valorisation si l’entreprise attribue des actions gratuites à ses cadres supérieurs et procède à une augmentation réservée aux adhérents du PEE qu’elle a institué ou cède des actions à son personnel adhérent au PEE à des dates proches ;
· Formaliser la méthode choisie, même si les textes ne l’exigent pas, par exemple dans la décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire et tenir compte du paragraphe 3 de la circulaire précitée qui conserve toute sa valeur :
"Dispositions communes : L’employeur devra mettre à la disposition des agents chargés du contrôle prévu à l’article L. 243-7du code de la sécurité sociale tous les éléments pris en compte pour l’appréciation soit de la juste valeur des options ou des actions, soit de la valeur des actions cotées ou non cotées, et justifier ces éléments par tous moyens en sa possession (notamment rapport du commissaire aux comptes)".
Fiscalité des attributions gratuites d'actions :
L’imposition des gains résultant de l’attribution et de la cession des actions gratuites, qualifiées au regard du code de commerce et ouvrant ainsi droit au régime fiscal de faveur, est simplifiée par rapport à celle des stock-options. On distingue deux plus-values distinctes, taxées de manières différentes : la plus-value d’acquisition et la plus-value de cession.
Said-Yanis Khadiri
Commissaire aux comptes


Le jour de l’acquisition définitive des actions, la plus-value (ou gain) d'acquisition égale à la valeur des titres ce jour là. La fiscalité applicable dépend de la date d’attribution des actions.
Le jour de la vente des actions, vous réalisez une plus ou moins value de cession qui correspond à la différence entre le prix de cession et le cours de l’action au jour de son attribution définitive. La fiscalité est celle des plus-values de cession de valeurs mobilières (avec possibilité d’abattement pour la durée de détention égal à 50 % du montant de la plus-value de cession pour des actions détenues entre 2 ans et moins de 8 ans et à 65 % pour des actions détenues à partir de 8 ans).
La cession des actions gratuites rend exigible l’impôt sur les plus-values.
Fiscalité des gains en cas de respect des périodes d’acquisition et de conservation :
À défaut de respecter la procédure et les délais d'indisponibilité, les gains d’acquisition constituent un complément de salaire imposable dès leur attribution définitive.
L’article 61 de la loi de finances pour 2017 instaure une limite annuelle entraînant l’application d’un régime fiscal et social différent pour la fraction du gain d’acquisition n’excédant pas cette limite et pour la fraction de ce gain la dépassant.Modifié en dernier lieu par la loi 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron), le régime social et fiscal applicable au gain retiré des attributions gratuites d’actions, ou gain d'acquisition, est de nouveau remanié.
Pour rappel : le gain d’acquisition est égal à la valeur des actions à leur date d’attribution définitive, éventuellement diminuée de la participation symbolique du bénéficiaire.
Le régime de la part du gain d’acquisition n’excédant pas 300 000 € peu modifié
Le régime actuel, applicable aux actions gratuites attribuées en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015, continue de s’appliquer, pour l’essentiel, au gain d’acquisition mais seulement pour sa fraction ne dépassant pas la limite annuelle de 300 000 €.
Ainsi, ce gain, exonéré de cotisations de sécurité sociale, est soumis à CSG et CRDS sur revenus du patrimoine et, par conséquent, aux prélèvements qui y sont adossés (prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité), au taux global de 15,5 % (CSS art. L 136-6, I-e ; Ord. 96-50 du 24-1-1996, art.15).
Ce gain n’est pas assujetti à la contribution salariale spécifique de 10 % (CSS art. L 137-14).
Sur le plan fiscal
, la fraction du gain d’acquisition inférieure à 300 000 € reste soumise au régime particulier prévu par l’article 200 A, 3 du CGI : imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu l’année de cession des actions (ou de conversion au porteur ou de mise en location des actions) après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières.
Ce régime fiscal particulier n’a pas d’incidence sur la nature salariale du gain d’acquisition, réaffirmée à l’article 80 quaterdecies, I et à l’article 200 A, 3 du CGI. Il s’applique pour autant que les conditions définies aux articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code de commerce sont remplies. A défaut, il y a lieu d’appliquer les règles d’imposition de droit commun des salaires : imposition selon le barème de l’année où le gain est constaté (c’est-à-dire l’année d’acquisition définitive des actions, et non l’année de leur cession), sans application d’aucun abattement pour la durée de détention.
Régime pour la part du gain d’acquisition excédant 300 000 €.
La fraction du gain d’acquisition dépassant 300 000 € est désormais soumise à la CSG et à la CRDS sur revenus d’activité, respectivement au taux de 7,50 % et de 0,50 % (CSS art. L 136-2, II-6° modifié ; Ord. 96-50 du 24-1-1996, art. 14).
Que le gain d’acquisition soit soumis à la CSG et à la CRDS sur revenus du patrimoine ou sur revenus d’activité, les modalités de recouvrement restent celles applicables aux revenus du patrimoine, en application de l’article L 136-5, II bis.
A noter : la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 1,75 % n’est pas applicable (article L 136-2, I, al. 2 du CSS).
L’article 61 de la loi de finances rétablit partiellement l’assujettissement à la contribution salariale spécifique de 10 % qui avait été supprimé par la loi Macron.
La fraction du gain d’acquisition dépassant la limite annuelle de 300 000 € est ainsi soumise à cette contribution.
Sur le plan fiscal, la fraction des gains d’acquisition dépassant 300 000 € est soumise à l’impôt sur le revenu comme un salaire, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application d’aucun abattement pour durée de détention.
Le fait générateur reste le même quelle que soit la fraction concernée : il s’agit de la cession, de la conversion au porteur ou de la mise en location des actions.
De même, n’est pas modifié l’application des règles de traitements et salaires de droit commun à l’ensemble du gain d’acquisition l’année au cours de laquelle les actions sont définitivement acquises par le salarié lorsque les conditions définies par le Code de commerce ne sont pas respectées.
Relèvement du taux de la contribution patronale spécifique:
L’article 61 de la loi porte à 30 %, au lieu de 20 % auparavant, le taux de la contribution patronale spécifique. L’assiette de cette contribution, correspondant à la valeur des actions attribuées à leur date d'acquisition, n’est pas modifiée.
Ce relèvement s’applique quelle que soit la valeur du gain d’acquisition.
A noter
: l’exonération prévue pour les PME n’ayant procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création, prévue à l’article L 137-13, I, al. 4 du CSS, est maintenue.
Entrée en vigueur :
L’ensemble des modifications apportées par l’article 61 de la loi s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de finances pour 2017, soit à compter du 31 décembre 2016.
Concernant le gain d'acquisition modifiée à nouveau par la loi de finance 2018.
En matière d'impôt sur le revenu, Conformément à la loi de finances pour 2018 :
• La fraction du gain d'acquisition n'excédant pas la limite annuelle de 300 000 € est imposée de la manière suivante : l'assiette du gain d'acquisition est diminuée d'un abattement de 50% (non lié à une condition de durée de détention) ou, le cas échéant, du nouvel abattement fixe de 500 000 € prévu en faveur des dirigeants partant à la retrait, l'abattement de 50% s'appliquant alors sur le surplus éventuel. Cependant, ce gain conserve sa nature salariale et est donc soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
• La fraction du gain d'acquisition qui excède cette limite annuelle de 300 000 € est imposée selon les règles de droit commun des traitements et salaires sans application d'aucun abattement.
Attention, le nouveau régime s'applique aux gains d'acquisition afférents aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de finances.
Cependant, le nouvel abattement fixe prévu en faveur des dirigeants partant en retraite s'applique également aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la loi de finances pour 2018. Dans ce cas, l'application de l'abattement fixe ne peut pas se cumuler avec les abattements proportionnels pour la durée de détention. Cependant, le contribuable peut choisir de renoncer à cet abattement fixe et être ainsi soumis aux abattements pour la durée de détention.
Khadiri
Commissaire aux comptes
Les missions du commissaire aux comptes, encore méconnues des dirigeants.
21/01/2018
Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les
commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Mission générale : rapport sur les comptes annuels
Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire l'accomplissement de leurs missions. Ils expriment par leur certification, qu'ayant effectué leur mission ils ont acquis l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
Le rapport sur les comptes annuels comporte :
- Une première partie dans laquelle ils expriment leur opinion sur les comptes annuels. S'ils refusent de certifier ou s'ils certifient avec réserve, ils motivent leur position et en chiffrent si possible l'incidence. D'une manière plus générale, ils présentent toutes observations utiles à la bonne compréhension des comptes ;
- Une seconde partie, dans laquelle les commissaires aux comptes présentent les observations qu'appellent les vérifications qu'ils sont tenus d'effectuer ;
- Une troisième partie, dans laquelle ils justifient leurs appréciations : en application de l'article L. 823-9 C. Com., le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il s'agit d'une explication sur l'opinion émise.
Ils signalent à l'assemblée générale les irrégularités et inexactitudes dont ils ont eu connaissance au cours de leur mission.
Mission générale : vérifications spécifiques
Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels :
- Des informations données dans le rapport de gestion ;
- Des documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
Ils vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Les commissaires aux comptes s'assurent du respect de l'égalité entre les actionnaires. Ils contrôlent le respect des dispositions relatives aux actions ou parts sociales détenues par les administrateurs. Ils examinent les conventions intervenues entre la société et l'un de ses administrateurs ou entre deux sociétés ayant un administrateur commun en vue de présenter un rapport spécial à l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes examinent et formulent s'il y a lieu leurs observations sur les documents d'information financière prévisionnelle et les rapports explicatifs les accompagnant, que certaines sociétés et personnes morales sont tenues d'établir semestriellement ou annuellement.
Interventions spécifiques connexes
Les commissaires aux comptes sont appelés à intervenir ponctuellement et à établir un rapport spécial lorsque certains événements ou situations précisées par la loi se produisent et notamment dans les cas suivants :
Révélations des faits délictueux
L'article L. 823-12, al. 2 du code de commerce fait obligation aux commissaires aux comptes de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il eu connaissance au cours de l'exercice de sa mission : "Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation."
Le commissaire aux comptes n'a pas à rechercher activement les faits délictueux commis au sein de l'entité qu'il contrôle. Toutefois, étant investi d'une mission permanente de contrôle par la loi, il lui appartient de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la prise en compte de risques de survenance d'irrégularités ou d'inexactitudes et de se montrer vigilant dans la conduite de sa mission.
Si la responsabilité du commissaire ne peut, par principe, être engagée pour avoir révélé, il pourrait, en revanche, être poursuivi, pour non-révélation délibérée de faits à caractère délictueux.
Prévention des difficultés
Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire aux comptes constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en saisit le président ou le dirigeant de la société ou de la personne morale qui doit lui répondre.
En fonction de cette réponse, des mesures prises, de la persistance des faits, le commissaire aux comptes peut être conduit à appeler le conseil d'administration ou l'organe équivalent à en délibérer puis, s'il y a lieu, à présenter un rapport à l'assemblée générale qu'il peut convoquer lui-même en cas d'urgence.
Missions particulières
Les commissaires aux comptes sont souvent chargés de missions particulières, notamment en tant que commissaires aux apports et commissaires à la fusion. En cas de transformation juridique d'une entité, par exemple d'une SARL en SAS, ils sont désignés en qualité de commissaires à la transformation chargés d'établir un rapport sur les capitaux propres de la société.
Said-Yanis Khadiri.