Tout savoir sur l'Attribution Gratuite d'Actions

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Attribution Gratuite d’Actions : un instrument de politique salariale pour les starts up

Le management package, ce régime fiscal et social offre aux entreprises un instrument de motivation et d’accès au capital pour leur salariés et mandataires sociaux.


Ce dispositif s’inspire de celui des plans de stock-options, à la grande différence que les actions sont attribuées gratuitement et non à un prix fixé préalablement : le risque de chute du cours du titre en dessous de son prix d’exercice n’existe pas et le détenteur n’a rien à débourser pour acquérir les titres.

Si l’avantage financier des actions gratuites est donc certain, leur fiscalité est également plus simple que celle des stock-options.

 
Le mécanisme :

 
Les entreprises peuvent attribuer des actions gratuites à leurs salariés sur décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), et sur un rapport spécial du commissaire aux comptes. Cette attribution peut être conditionnée (présence dans l’entreprise, performance…).
L’attribution des actions aux salariés est définitive au terme d’un délai dépendant de la date d’attribution du plan (modalités fixées par l’AGE de l’entreprise).
De plus, après l’attribution définitive, les actions peuvent devoir encore être conservées par les bénéficiaires (délai fixé également par l’AGE) avant de pouvoir être vendues.
À la suite de ces périodes, les actions peuvent être librement cédées par le salarié.
 
Les conditions légales sont les suivantes :
 
· une durée d’acquisition et de conservation réduite chacune à 1 an, le cumul des 2 périodes ne pouvant être inférieur à 2 ans (par exemple 2 ans de période d’attribution sans période de conservation)
· un taux de la contribution patronale ramené à 20%
· une contribution salariale, pour sa part, purement et simplement supprimée
· versement aux URSSAF de la contribution patronale au moment de l’acquisition définitive des actions et non plus le mois suivant l’attribution des actions alors que celles-ci pouvaient in fine n’être pas effectivement créées ou attribuées.
En effet , le texte (art.L.137-13 I alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale) prévoit : « En cas d’attributions d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées ».
Les attributions d’actions gratuites sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et CRDS, et des autres cotisations (forfait social, versement transport, assurance chômage…).

En revanche, l’attribution d’actions gratuites entraîne pour l’employeur le versement d’une contribution patronale.
Cette contribution s’applique également lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Taux de la contribution patronale :

Le taux de la cotisation patronale repasse de 30 à 20 % sur les actions dont l’attribution gratuite est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de Finances pour 2018 soit après la date du 31 décembre 2017.
La contribution étant exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire, et la période d’acquisition des actions ne pouvant être inférieure à un an à compter de la date d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire, la première exigibilité de la contribution au taux de 20 % ne pourra pas intervenir avant le 31 décembre 2018.

Employeurs dispensés :

Les petites et moyennes entreprises n’ayant pas distribué de dividendes et répondant à la définition de PME européenne* sont exonérées de la contribution patronale, dans la limite, pour chaque salarié, du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale.
* Les PME concernées sont celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.
L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution des actions gratuites.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des aides dites de minimis.

Base de calcul de la contribution patronale :

La contribution patronale s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées.
Pour la valeur des actions servant de base pour les cotisations sociales, la loi se borne à poser en principe que la valeur des actions gratuites servant de base au calcul de la contribution patronale est celle de « la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées », on peut légitimement penser que l’entreprise est libre de choisir sa méthode d’évaluation.

A l’appui de cette thèse, on rappellera que le législateur a défini d’autres méthodes de valorisation en matière d’actionnariat collectif, mais dans le code du travail et non dans le code la sécurité sociale. Il s’agit respectivement des articles L.3332-19 et L.3332-20 qui se trouvent dans le chapitre II « plan d’épargne d’entreprise » du titre III du Livre III de la troisième partie consacré à l’épargne salariale et qui semblent frappés du sceau du bon sens :

S’agissant de la valorisation des actions admises sur un marché règlementé, l’art.L.3332-19, al.3 prévoit que :

« Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse.
 
Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ni, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription… »
 
Si les titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé, l’art.L.3332-20 dispose que :

« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.


A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du
commissaire aux comptes… ».
 
La circulaire ministérielle précitée (DSS/5B 2008/119 du 8 avril 2008) avait préconisé des méthodes qui n’étaient guère éloignées des principes fixés par le code du travail :

 
 1. Options de souscription ou d’achat d’actions
 
Par analogie avec les règles applicables dans le cadre du régime fiscal des options de souscription ou d’achat d’actions, la valeur des actions est déterminée selon les modalités suivantes :
 
– pour les actions cotées, la valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour où l’option est consentie. Toutefois, dans les cas exceptionnels où, du fait d’événements particuliers (par exemple fusion annoncée...),ce cours ne serait pas représentatif de la valeur vénale réelle de l’action, l’employeur sera admis à se baser sur une valeur différente, à charge pour lui de produire impérativement les éléments d’appréciation objectifs et vérifiables justifiant son évaluation ;
 
– pour les actions non cotées, la valeur des actions est déterminée soit selon la méthode multicritère, c’est-à-dire en tenant compte des caractéristiques propres de l’entreprise, de sa situation nette comptable, de sa rentabilité et de ses perspectives d’activité, soit selon celle de l’actif net réévalué, c’est-à-dire en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.
 
2. Attribution gratuite d’actions
 
En cas d’attribution gratuite d’actions, l’employeur choisit d’asseoir la contribution :
 
– soit sur la juste valeur des actions …
– soit sur la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Pour déterminer la valeur des actions, on retiendra les règles définies au paragraphe 1) ci-dessus pour les actions cotées et non cotées.
La date d’attribution des actions gratuites est celle à laquelle le conseil d’administration ou le directoire en désigne les bénéficiaires et le nombre auquel, au terme de la période d’acquisition d’une durée minimale en principe de deux ans, ils peuvent prétendre. ».
 
En définitive, l’entreprise aura le choix entre différentes méthodes pour la valorisation des AGA. Et si les circonstances le justifient, elle pourra faire appel à un expert indépendant, mais dans tous les cas, elle aura intérêt, pour prévenir toute contestation de la part de l’administration :
 
·      Choisir une des méthodes conforme aux recommandations de l’administration et s’y tenir pour les valorisations futures ;
·      Justifier tout changement ultérieur de méthode ;
· Appliquer la même méthode de valorisation si l’entreprise attribue des actions gratuites à ses cadres supérieurs et procède à une augmentation réservée aux adhérents du PEE qu’elle a institué ou cède des actions à son personnel adhérent au PEE à des dates proches ;
·      Formaliser la méthode choisie, même si les textes ne l’exigent pas, par exemple dans la décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire et tenir compte du paragraphe 3 de la circulaire précitée qui conserve toute sa valeur :
 "Dispositions communes : L’employeur devra mettre à la disposition des agents chargés du contrôle prévu à l’article L. 243-7du code de la sécurité sociale tous les éléments pris en compte pour l’appréciation soit de la juste valeur des options ou des actions, soit de la valeur des actions cotées ou non cotées, et justifier ces éléments par tous moyens en sa possession (notamment rapport du commissaire aux comptes)". 


Fiscalité des attributions gratuites d'actions :

L’imposition des gains résultant de l’attribution et de la cession des actions gratuites, qualifiées au regard du code de commerce et ouvrant ainsi droit au régime fiscal de faveur, est simplifiée par rapport à celle des stock-options. On distingue deux plus-values distinctes, taxées de manières différentes : la plus-value d’acquisition et la plus-value de cession.

Said-Yanis Khadiri 

Commissaire aux comptes


Le jour de l’acquisition définitive des actions, la plus-value (ou gain) d'acquisition égale à la valeur des titres ce jour là. La fiscalité applicable dépend de la date d’attribution des actions.

Le jour de la vente des actions, vous réalisez une plus ou moins value de cession qui correspond à la différence entre le prix de cession et le cours de l’action au jour de son attribution définitive. La fiscalité est celle des plus-values de cession de valeurs mobilières (avec possibilité d’abattement pour la durée de détention égal à 50 % du montant de la plus-value de cession pour des actions détenues entre 2 ans et moins de 8 ans et à 65 % pour des actions détenues à partir de 8 ans). 

La cession des actions gratuites rend exigible l’impôt sur les plus-values.

Fiscalité des gains en cas de respect des périodes d’acquisition et de conservation :

  
À défaut de respecter la procédure et les délais d'indisponibilité, les gains d’acquisition constituent un complément de salaire imposable dès leur attribution définitive.

L’article 61 de la loi de finances pour 2017 instaure une limite annuelle entraînant l’application d’un régime fiscal et social différent pour la fraction du gain d’acquisition n’excédant pas cette limite et pour la fraction de ce gain la dépassant.Modifié en dernier lieu par la loi 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron), le régime social et fiscal applicable au gain retiré des attributions gratuites d’actions, ou gain d'acquisition, est de nouveau remanié.

Pour rappel : le gain d’acquisition est égal à la valeur des actions à leur date d’attribution définitive, éventuellement diminuée de la participation symbolique du bénéficiaire.


Le régime de la part du gain d’acquisition n’excédant pas 300 000 € peu modifié

Le régime actuel, applicable aux actions gratuites attribuées en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015, continue de s’appliquer, pour l’essentiel, au gain d’acquisition mais seulement pour sa fraction ne dépassant pas la limite annuelle de 300 000 €.

Ainsi, ce gain, exonéré de cotisations de sécurité sociale, est soumis à CSG et CRDS sur revenus du patrimoine et, par conséquent, aux prélèvements qui y sont adossés (prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité), au taux global de 15,5 % (CSS art. L 136-6, I-e ; Ord. 96-50 du 24-1-1996, art.15).

Ce gain n’est pas assujetti à la contribution salariale spécifique de 10 % (CSS art. L 137-14).


Sur le plan fiscal

, la fraction du gain d’acquisition inférieure à 300 000 € reste soumise au régime particulier prévu par l’article 200 A, 3 du CGI : imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu l’année de cession des actions (ou de conversion au porteur ou de mise en location des actions) après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières.

Ce régime fiscal particulier n’a pas d’incidence sur la nature salariale du gain d’acquisition, réaffirmée à l’article 80 quaterdecies, I et à l’article 200 A, 3 du CGI. Il s’applique pour autant que les conditions définies aux articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code de commerce sont remplies. A défaut, il y a lieu d’appliquer les règles d’imposition de droit commun des salaires : imposition selon le barème de l’année où le gain est constaté (c’est-à-dire l’année d’acquisition définitive des actions, et non l’année de leur cession), sans application d’aucun abattement pour la durée de détention.

Régime pour la part du gain d’acquisition excédant 300 000 €.


La fraction du gain d’acquisition dépassant 300 000 € est désormais soumise à la CSG et à la CRDS sur revenus d’activité, respectivement au taux de 7,50 % et de 0,50 % (CSS art. L 136-2, II-6° modifié ; Ord. 96-50 du 24-1-1996, art. 14).

Que le gain d’acquisition soit soumis à la CSG et à la CRDS sur revenus du patrimoine ou sur revenus d’activité, les modalités de recouvrement restent celles applicables aux revenus du patrimoine, en application de l’article L 136-5, II bis.


A noter : la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 1,75 % n’est pas applicable (article L 136-2, I, al. 2 du CSS).

L’article 61 de la loi de finances rétablit partiellement l’assujettissement à la contribution salariale spécifique de 10 % qui avait été supprimé par la loi Macron.


La fraction du gain d’acquisition dépassant la limite annuelle de 300 000 € est ainsi soumise à cette contribution.

Sur le plan fiscal, la fraction des gains d’acquisition dépassant 300 000 € est soumise à l’impôt sur le revenu comme un salaire, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application d’aucun abattement pour durée de détention.


Le fait générateur reste le même quelle que soit la fraction concernée : il s’agit de la cession, de la conversion au porteur ou de la mise en location des actions.


De même, n’est pas modifié l’application des règles de traitements et salaires de droit commun à l’ensemble du gain d’acquisition l’année au cours de laquelle les actions sont définitivement acquises par le salarié lorsque les conditions définies par le Code de commerce ne sont pas respectées.


Relèvement du taux de la contribution patronale spécifique:


L’article 61 de la loi porte à 30 %, au lieu de 20 % auparavant, le taux de la contribution patronale spécifique. L’assiette de cette contribution, correspondant à la valeur des actions attribuées à leur date d'acquisition, n’est pas modifiée.

Ce relèvement s’applique quelle que soit la valeur du gain d’acquisition.


A noter

 : l’exonération prévue pour les PME n’ayant procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création, prévue à l’article L 137-13, I, al. 4 du CSS, est maintenue.

Entrée en vigueur :


L’ensemble des modifications apportées par l’article 61 de la loi s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de finances pour 2017, soit à compter du 31 décembre 2016.

Concernant le gain d'acquisition modifiée à nouveau par la loi de finance 2018.


En matière d'impôt sur le revenu, Conformément à la loi de finances pour 2018 :


• La fraction du gain d'acquisition n'excédant pas la limite annuelle de 300 000 € est imposée de la manière suivante : l'assiette du gain d'acquisition est diminuée d'un abattement de 50% (non lié à une condition de durée de détention) ou, le cas échéant, du nouvel abattement fixe de 500 000 € prévu en faveur des dirigeants partant à la retrait, l'abattement de 50% s'appliquant alors sur le surplus éventuel. Cependant, ce gain conserve sa nature salariale et est donc soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.


• La fraction du gain d'acquisition qui excède cette limite annuelle de 300 000 € est imposée selon les règles de droit commun des traitements et salaires sans application d'aucun abattement.


Attention, le nouveau régime s'applique aux gains d'acquisition afférents aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de finances.


Cependant, le nouvel abattement fixe prévu en faveur des dirigeants partant en retraite s'applique également aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la loi de finances pour 2018. Dans ce cas, l'application de l'abattement fixe ne peut pas se cumuler avec les abattements proportionnels pour la durée de détention. Cependant, le contribuable peut choisir de renoncer à cet abattement fixe et être ainsi soumis aux abattements pour la durée de détention.