A quoi sert un commissaire aux apports ?

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A quoi sert un commissaire aux apports ?

L'intervention d'un commissaire aux apports résulte des articles du code de commerce L. 225-8, L. 225-14 et L. 223-9 relatifs à la constitution des sociétés par actions, avec ou sans offre au public, et des sociétés à responsabilité limitée, des articles L. 225-147 et L. 223-33 applicables en cas d'augmentation de leur capital, des articles L. 236-10, L. 236-16, L.236- 23 et L. 236-24 concernant les cas de fusion, scission et apport partiel d'actif, de l'article R. 225-8 afférent aux cas d'apport en nature et aux fusions et opérations assimilées.

En l’absence de précision sur le contenu de la mission du commissaire aux apports dans les SARL, la doctrine constante de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère qu’elle est similaire à celle prévue dans les textes relatifs aux sociétés par actions.

En application de ces textes la mission du commissaire aux apports est d’apprécier la valeur des apports en nature et les avantages particuliers éventuellement octroyés. La valeur des apports doit correspondre au moins à la valeur nominale des actions ou parts à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission, de fusion ou de scission selon le cas (article R.225-8 du code de commerce).

Le commissaire aux apports établit un rapport sur la valeur des apports dont le contenu répond aux dispositions de l'article R. 225-8 et, dont la conclusion contient son appréciation au regard de la non surévaluation des apports, et sur les avantages particuliers éventuellement stipulés.

Par valeur des apports on entend la somme des valeurs individuelles des apports proposées dans le projet de traité d’apport et correspondant, en cas de fusion ou d'apport d'une branche d'activité, à la notion d'actif net apporté.

Champ d'application

Un commissaire aux apports est désigné dans les circonstances suivantes :

- constitution de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée en cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers ;  

- augmentation de capital des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature ;

- fusion et scission de sociétés par actions et à responsabilité limitée et apport partiel d'actif à ces sociétés.

Les futurs associés d’une SARL peuvent toutefois décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède par un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital (article L. 223-9 alinéa 2 du code de commerce).

Dans les opérations de fusion ou de scission le commissaire à la fusion désigné assure également la mission de vérification des apports. Ainsi, lorsque les apports en nature ou les avantages particuliers s’inscrivent dans le cadre d’une opération de fusion, c’est le commissaire à la fusion désigné qui établira le rapport sur l’évaluation des apports. Toutefois, en application de l’article L.236-10-II l’absence de désignation d’un commissaire à la fusion laisse intacte l’obligation de désignation d’un commissaire aux apports dès lors que la fusion donne lieu à une augmentation de capital.

Désignation du commissaire aux apports

Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux (articles R.225-7 et R.223-6 du code de commerce).

Sa désignation intervient par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux ou des dirigeants des sociétés bénéficiaires des apports, qui sont sous la forme de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés par actions.

Par exception, dans le cas de constitution d'une société à responsabilité limitée avec apports en nature, le commissaire aux apports peut être désigné à l'unanimité des futurs associés.

Nature et objectifs de la mission

La mission du commissaire aux apports a pour objectif de vérifier que la valeur des apports n'est pas surévaluée et en conséquence de conclure que la valeur des apports :

- en cas d'apports en nature, correspond au moins à la valeur nominale des actions (ou parts) à émettre, augmentée de la prime d'émission ;

- en cas de fusion, est au moins égale au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante (ou au montant du capital de la société issue de la scission) augmenté de la prime de fusion (ou d’émission ).

Il ne s’agit ni d’une mission d'audit ni d’une mission d'examen limité. Cependant, le commissaire aux apports peut, s’il l’estime utile, mettre en œuvre des diligences d’examen limité, qui se caractérisent essentiellement par la mise en œuvre d’entretiens et de procédures analytiques, notamment pour analyser des informations comptables dans la perspective de sa mission. En vertu de l’article 226-13 du code pénal, le secret professionnel du commissaire aux apports est absolu.

Mise en œuvre de la mission par le commissaire aux apports

En pratique cette mission se déroule selon les phases suivantes :

- prise de connaissance générale ;

- contrôle des opérations ;

- établissement d’un rapport.

Il est recommandé que, lors d’une mission de commissariat aux apports, le commissaire aux comptes qui est nommé pour la réaliser prenne en considération, en les adaptant à la mission, les normes d’exercice professionnel homologuées, notamment pour :

- établir une lettre de mission ;

- documenter les diligences qu’il va mettre en œuvre ;

-apprécier le cas échéant les travaux d’un expert ou certains événements intervenus postérieurement à la détermination des valeurs d’apport ;

- obtenir une lettre d’affirmation.  

Communication à l’assemblée du rapport du commissaire aux apports

La mission du commissaire aux apports est ponctuelle et prend fin avec le dépôt de son rapport. Il n'appartient donc pas au commissaire aux apports d'assurer un suivi des événements postérieurs survenus éventuellement entre la date de dépôt de son rapport et la date de l'assemblée appelée à se prononcer sur l'opération d'apport ou de fusion.

Sur invitation, il peut néanmoins assister à l’assemblée appelée à se prononcer sur l’opération d’apport ou de fusion et intervenir dans le respect des règles relatives au secret professionnel.

Honoraires

Les honoraires du commissaire aux apports ou à la fusion, sont déterminés entre les parties, en fonction de l'importance et la compléxité de la mission. Ils font l'objet d'un accord ecrit à travers la lettre de mission qui doit préceder le commencement de toute mission entre le professionnel et son client. Lorsque la désignation du préfessionnel est faite par le Président du Tribunal de commerce, c'est ce dernier qui fixe par ordonnance, les honoraires du commissaire aux apports.

Rédigé par Yanis-Said Khadiri 

Commissaire au comptes