Doit-on nommer un commissaire aux comptes pour certifier les comptes consolidés ?

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Lorsqu'une société quelque soit sa forme juridique ou une association établit volontairement des comptes consolidés ou combinés dans le but d'être diffusés, ces comptes doivent -il faire obligatoirement l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ?

  • la directive européenne concernant le contrôle des comptes consolidés dispose dans son article 37 que « l’entreprise qui établit des comptes consolidés doit les faire contrôler » ;
  • concernant l’obligation de contrôle des comptes consolidés, cette directive ne fait pas de distinction entre comptes consolidés et comptes combinés, la combinaison n’étant qu’une modalité de consolidation ;
  • concernant l’obligation de contrôle, cette directive ne fait pas de distinction selon que l’établissement de comptes consolidés (ou combinés) résulte d’une obligation légale ou est volontaire et, qu'à défaut d’application des dispositions de l’article L. 233-28 du Code de commerce, les dispositions du Titre deuxième du Livre VIII du Code de commerce s'appliquaient d'après l'article L. 820-1 du Code de commerce qui dispose :" (...) les dispositions du présent titre (deuxième) sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission (...) également (...) à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique et notamment l’article L. 823-91 concernant la mission de certification des comptes annuels et des comptes consolidés du commissaire aux comptes, qui s’applique donc à toute personne ou entité établissant ou publiant spontanément des comptes consolidés (ou combinés), et qu’en l’occurrence cette obligation de certification s’appliquait aux institutions de prévoyance car applicable à toute personne et entité quelle que soit sa forme juridique.

Les comptes combinés ou consolidés établis volontairement par ces associations et arrêtés par les organes compétents dans le but d'être diffusés doivent faire obligatoirement l’objet d’une certification par un (ou des) commissaire(s) aux comptes.

  • Article L. 823-9 du Code de commerce :

"Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.

Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation."

 La certification de comptes combinés suppose que les conditions suivantes soient préalablement remplies :

- l'établissement de comptes combinés selon les principes des règlements CR 99-02 et 2002-12 ;

- la conclusion d'une convention de combinaison ;

- la désignation de l'entité combinante ;

- la définition d'un périmètre de combinaison ;

- les comptes combinés doivent être certifié par le (ou les ) commissaire(s) aux comptes de l'entité.

Said-Yanis Khadiri

Commissaire aux comptes