Peut-on distribuer des acomptes sur dividendes ?

#dividendes , #acomptes sur dividendes , #khadiri , #distribution de dividendes , #rapport commissaire aux comptes , #expert-comptable et commissaire aux comptes , #Missions du commissaire aux comptes

Comment je peux me distribuer des acomptes sur dividendes ?

Toute société, quelle que soit sa forme juridique peut décider de se distribuer des acomptes sur dividendes une et plusieurs fois dans l'année. Cette possibilité offerte aux associés et actionnaires est encadrée par le Loi, et elle est soumise au respect préalable des conditions suivantes :

->dégagé des résultats positifs au cours de l'année bilantielle de distribution

->établir un bilan et un compte de résultat, par un expert-comptable avant la distribution de l'acompte

->demander une mission au commissaire aux comptes pour établir un rapport préalable à toute distribution d'acomptes 

->réunir une assemblée générale des associés qui décide la distribution de dividendes, sur rapport du CAC

En cas de distribution d'acomptes sur dividendes, un rapport préalable du CAC est obligatoire, que la société ait déjà ou non un commissaire aux comptes. La mission du commissaire aux comptes définie à l’article L. 232-12 du code de commerce a pour seul objet de certifier que le bénéfice est au moins égal au montant des acomptes envisagés, et c’est par rapport à l’objectif ainsi fixé par la loi que le commissaire aux comptes est appelé à déterminer la nature et l’étendue des travaux qu’il doit accomplir.

Que prévoit la Loi en cas de distribution d'acomptes sur dividendes ?

LArticle L232-12 du Code de commerce, relatif à la validité d’un acompte sur dividendes stipule:

"Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif."

Dans une étude juridique du 02/11/2011, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes affirme que la distribution d’acompte sur dividendes est désormais impossible sans attestation préalable des comptes de l’exercice précédemment clos et l’émission du rapport du commissaire aux comptes prévu en cas de distribution d’acomptes.


Quel est l’organe qui doit établir le bilan en vue de la distribution d’acomptes sur dividendes ?

L’article R. 232-17 du code de commerce dispose :

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition ».

Le rapport du commissaire aux comptes sur le bilan établi en vue de la distribution d’acomptes sur dividendes doit-il être antérieur ou postérieur à la décision de distribution des acomptes ?

La Commission des études juridiques de la CNCC a considéré que pour les distributions de dividendes, l’assemblée générale ordinaire annuelle se prononce sur la base du rapport du commissaire aux comptes portant sur les comptes annuels et que, pour les distributions d’acomptes sur dividendes, l’organe habilité à décider de telles distributions en application de l’article L. 232-17 du Code de commerce se prononce sur la base du rapport du commissaire aux comptes exigé aux termes de l’article L. 232-12 du code de commerce.

Est-il possible de distribuer des acomptes sur dividendes au titre de l’exercice N+1 avant que l’assemblée générale des associés n’ait statué sur les comptes de l’exercice N ?

Aucun texte n’interdit certes de procéder à une distribution d’acomptes sur dividendes en N+1 au titre du bénéfice dégagé en N+1 alors même que les comptes de l’exercice N n’ont pas encore été approuvés et que la pratique consistant à procéder ainsi ne revêt pas un caractère exceptionnel. La distribution d’acomptes sur dividendes au titre de N+1 avant que l’assemblée n’ait statué sur les comptes N ne peut intervenir qu’à la condition que les comptes N aient déjà été arrêtés et que les travaux d’audit réalisés par le commissaire aux comptes lui aient permis de collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder son opinion.

D’une part, d’après les articles L.232-12 et R.232-17 du Code de commerce, la décision qui approuve cette distribution d’acomptes doit s’appuyer sur une situation et un rapport du commissaire aux comptes. En conséquence, la décision d’attribution d’acomptes sur dividendes doit intervenir postérieurement à ce rapport.

Said-Yanis Khadiri

Expert-Comptable | Commissaire aux Comptes